Rejet 1 octobre 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NC00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 octobre 2024, N° 2403821 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H G épouse C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403821 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme G, représentée par Me Gaible, demande à la cour :
1°) avant dire-droit, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de produire l’emploi du temps de M. J I et de M. A B pour la journée du 6 mai 2024 ;
2°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sans condition de délai sous la même astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 2 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d’appel à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort lié par l’absence d’ordonnance de protection de l’article 515-9 du code civil ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le pays de destination a été fixé au regard de la situation d’une tierce personne ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois, le 20 juillet 2023 sous couvert d’un visa à entrées multiples valable du 1er mai au 1er août 2023. Le 5 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour en invoquant les violences conjugales qu’elle a subies, ainsi que sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme G fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme F D, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour, à laquelle le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 27 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur de la réglementation et du chef du service de l’immigration et de l’intégration, les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, et alors, d’une part, qu’il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer une décision, d’établir que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que ces deux autorités n’auraient pas été absentes ou empêchées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’exiger du préfet qu’il apporte l’emploi du temps de ces autorités.
4. En deuxième lieu, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme G et indique qu’elle ne produit aucun élément sur des violences subies en Algérie, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Il en va de même de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté mentionnant, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intéressée n’apportait aucun élément personnel et probant à l’appui de ces craintes. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le préfet du Haut-Rhin a examiné le droit au séjour de Mme G au regard des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il n’a pas procédé à l’examen qui lui incombait de la situation de l’intéressée. Il ressort au contraire des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de l’ensemble de la situation de Mme G tant au regard de sa situation familiale en France et en Algérie, que de sa situation professionnelle et qu’il a examiné la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée, au regard de sa situation conjugale, sans s’estimer à tort lié par l’absence d’ordonnance de protection.
6. En quatrième lieu, Mme G soutient qu’elle a été victime en Algérie de violences conjugales et sexuelles de la part de son époux, ressortissant algérien, depuis leur mariage et que ce dernier est également violent à l’égard de leur fils. Toutefois, si elle produit les dépôts de plainte qu’elle a effectués les 9 août et 27 octobre 2023, en raison du comportement de son époux et le 18 octobre 2023, en raison d’une agression subie le 13 octobre 2023 à Colmar qu’elle estime instiguée par son époux, ainsi qu’un certificat médical attestant d’un hématome sous la pommette et d’une blessure de la lèvre supérieure, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité de ces violences. Par ailleurs, alors que Mme G n’était présente en France que depuis quelques mois à la date de la décision en litige, elle n’établit pas entretenir avec son père qui résiderait en France et avec sa sœur qui l’héberge, des liens particuliers, ni exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que sa situation conjugale en Algérie ne saurait suffire à ouvrir à l’intéressée un droit au séjour en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme G se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence de son père, de sa sœur, de son frère, de la scolarisation de son fils, ainsi que de ses qualifications professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis quelques mois à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si elle soutient que son père, sa sœur et son frère résident sur le territoire, en se bornant à soutenir qu’elle est hébergée par sa sœur, qui l’a accompagnée lors de ses dépôts de plainte, elle ne démontre pas entretenir avec eux des liens particuliers, ni avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur, qui a vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d’origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où il n’est pas établi qu’il ne pourrait suivre sa scolarité qui, au demeurant, n’avait pas débuté à la date de la décision contestée. Enfin, en se bornant à produire son CV, ainsi qu’une attestation de suivi d’une formation en technique de vente et négociation commerciale en Algérie, elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle, de sorte qu’elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la seule situation conjugale de l’intéressée dans son pays d’origine n’est pas de nature à établir l’existence d’une vie privée et familiale en France, la décision de refus d’admission au séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son fils mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme G pourra être reconduite.
10. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité. De la même façon, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
11. En huitième lieu, si l’arrêté contesté indique que l’intéressée sera reconduite à destination du pays dont Mme « E » a la nationalité en lieu et place de Mme G, cette mention intervient après que le préfet a rappelé la nationalité algérienne de la requérante et a procédé à l’examen des risques qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. La mention Mme « E » constitue ainsi une simple erreur de plume qui est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, Mme G n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité des violences qu’elle allègue contre elle et son fils. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme G est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G épouse C et à Me Gaible.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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