Rejet 30 juin 2023
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mars 2026, n° 25VE03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a décidé d’exercer son droit de préemption sur une maison individuelle implantée sur une parcelle cadastrée A 33, située 29 rue Maurice Arnoux à Montrouge, et de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901424 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de la commune de Montrouge du 6 décembre 2018, a mis à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement.
Par un arrêt n° 21VE02500 du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Montrouge tendant à l’annulation de ce jugement, et a mis à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 3 juin 2025, M. A… et Mme D…, représentés par Me Poilvet, ont saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt n° 21VE02500 du 30 juin 2023.
Par une lettre du 6 novembre 2025, la présidente de la cour a informé M. A… et Mme D… du classement administratif de leur demande.
Par une lettre du 4 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Poilvet, a contesté cette décision de classement.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 25VE03767.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 31 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Poilvet, demande à la cour :
1°) d’enjoindre à la commune de Montrouge de lui proposer d’acquérir le bien implanté sur la parcelle cadastrée A 33, située 29 rue Maurice Arnoux à Montrouge, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêt du 30 juin 2023 ne peut être regardé comme ayant reçu exécution, dès lors qu’en raison d’un dysfonctionnement des services postaux, la proposition d’acquisition du bien en cause ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Montrouge, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, qu’elle a adressé une offre de rétrocession au requérant, par un courrier du 29 juillet 2025, envoyé à la dernière adresse connue de l’intéressé, qui lui a été retourné le 3 septembre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et, d’autre part, qu’en tout état de cause, il a nécessairement eu connaissance de cette offre dès lors qu’elle a été régulièrement notifiée à son ex-épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement n° 1901424 du 28 juin 2021, annulé la décision de maire de la commune de Montrouge du 6 décembre 2018 tendant à l’exercice du droit de préemption sur une maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée A 33, située 29 rue Maurice Arnoux à Montrouge. Par un arrêt n° 21VE02500 du 30 juin 2023, la cour a rejeté la requête de la commune de Montrouge tendant à l’annulation de ce jugement. M. A… demande à la cour d’assurer l’exécution de ce jugement et de cet arrêt en enjoignant à la commune de Montrouge de lui proposer d’acquérir le bien en cause.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayant cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 15 avril 2025, réceptionnée le 25 avril 2025 par les anciens propriétaires de la maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée A 33 objet de la préemption annulée, la commune de Montrouge leur en a proposé la rétrocession. En l’absence de réponse expresse, elle a proposé cette rétrocession à M. A… ainsi qu’à son ex-épouse, en qualité d’acquéreurs évincés, par deux lettres du 29 juillet 2025. Il résulte de l’instruction que le courrier adressé à M. A… à Trouville-sur-Mer (Calvados) est revenu aux services de la mairie de Montrouge le 3 septembre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A… fait valoir qu’il a changé d’adresse avant l’envoi de ce courrier, et produit un contrat de réexpédition temporaire qu’il a souscrit auprès de La Poste, depuis cette adresse à Trouville-sur-Mer vers une adressée située à Deauville (Calvados), pour une période allant du 27 juin 2025 au 31 décembre 2025. S’il n’est pas contesté qu’en dépit de ce contrat, lettre contenant la proposition de rétrocession n’a jamais été réexpédiée et n’a, ainsi, pas été reçue par M. A… malgré les précautions prises par ce dernier, il a eu connaissance de cette proposition au plus tard le 12 novembre 2025, date de réception par son conseil des observations produites par la commune de Montrouge dans le cadre de la phase administrative de la présente procédure d’exécution, contenant la copie de la lettre du 29 juillet 2025. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Montrouge, pour l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2021 et de son arrêt du 30 juin 2023, de lui proposer d’acquérir le bien implanté sur la parcelle cadastrée A 33, située 29 rue Maurice Arnoux à Montrouge ont perdu leur objet. Il n’y a plus, par suite, lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… afférentes aux frais de justice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à celles de la commune de Montrouge présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Montrouge.
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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