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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, N° 2506713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506713 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Amnache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en ce que l’arrêté contesté ne mentionne pas les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru lié par l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1983, entré en France muni d’un visa de court séjour le 21 avril 2015, a présenté le 25 juillet 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé un arrêté du 6 mai 2024 du préfet du Val-d’Oise portant refus de séjour et éloignement, et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B…. Par l’arrêté contesté du 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, et mentionne les motifs tirés de sa situation personnelle et professionnelle pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a estimé que M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne justifiait de motifs exceptionnels de régularisation de sa situation que ce soit en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de ces motifs que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, ni qu’il se serait cru lié par l’avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Selon l’article 9 du même accord, « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Si le préfet du Val-d’Oise a, à tort, fait application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » présentée par M. B… est régie par l’article 3 de l’accord franco-marocain, les stipulations de cet article peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en application de l’un ou l’autre de ces textes le préfet était légalement fondé à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour, et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie. De même, si le préfet ne pouvait rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet, même sans texte.
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, occupe un emploi salarié non qualifié d’agent polyvalent, sous contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 3 février 2020, chez le même employeur. La plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère a émis le 17 décembre 2024 un avis défavorable à sa demande de régularisation au motif, non contesté, que l’employeur n’avait pas donné suite à une demande de pièces complémentaires. Par ailleurs, M. B… ne se prévaut d’aucune attache en France, tandis qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces circonstances, même à supposer établie l’ancienneté de sa présence en France depuis 2015 et en dépit de la stabilité de son emploi, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité du refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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