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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2503132 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Saidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que la menace à l’ordre public que représente sa présence en France n’est pas caractérisée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle, familiale et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 17 septembre 2004, a été interpellé et placé en garde à vue le 8 mars 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur compromettant la sécurité des usagers. Par l’arrêté contesté du 9 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise, notamment l’article L. 611-1, et mentionne qu’eu égard aux motifs de son interpellation, le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’est pas en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n’a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté précise, outre sa date de naissance et sa nationalité, que l’intéressé déclare être domicilié à Vigneux-sur-Seine, qu’il déclare travailler illégalement en qualité d’employé, qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et son frère et sa sœur. Il ressort de ces motifs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. M. A… ne précise pas les éléments relatifs à sa situation personnelle de nature à exercer une influence sur la décision en litige qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Dès lors, le moyen doit être écarté
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/ 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (… ) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, il exerce une activité salariée de peintre décorateur depuis le 1er juillet 2024 sans y avoir été autorisé. La préfète de l’Essonne était, dès lors, légalement fondée à lui faire obligation de quitter le territoire français, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit que le requérant ne soutient pas utilement qu’il pourrait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. A… se maintient irrégulièrement sur le territoire français et a été interpellé dans le cadre d’un dispositif de surveillance de rodéos urbains. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Il exerce depuis moins d’un an une activité professionnelle sans y avoir été autorisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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