Rejet 3 décembre 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 25TL00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2024, N° 2402313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402313 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n°25TL00030, M. B, représenté par Me Mainier-Schall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec droit de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal ne s’est pas prononcé sur ses conclusions dirigées contre la décision prise par le préfet de Tarn-et-Garonne sur son recours gracieux formé contre l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par un arrêté du 12 octobre 2022 ;
— il justifie d’un élément nouveau relatif à sa vie privée et familiale en raison de la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; la mise en application de la mesure d’éloignement lui portera préjudice en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une grave erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France ;
— la procédure au terme de laquelle a été prise cette décision est irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— le refus de séjour a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il justifie de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie d’un droit au séjour par l’exercice d’une activité professionnelle et son admission au séjour devait être envisagée au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de son protocole et du pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel du préfet ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant son admission au séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée car il n’a pas eu la possibilité de la contester devant le tribunal ; il a été demandé au préfet de Tarn-et-Garonne le retrait de cette décision et son assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, de nationalité tunisienne, né le 20 avril 1984, déclare être entré en France au mois d’octobre 2010. Il a sollicité le 27 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou, à défaut, en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’arrêté en litige, M. B a fait l’objet d’un arrêté pris le 12 octobre 2022 par le préfet de Tarn-et-Garonne l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’une décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d’un an. Si le caractère exécutoire de cette interdiction a été rappelé à l’intéressé par l’arrêté pris le 14 mars 2024 par le préfet de la Haute-Garonne, ce dernier arrêté n’emporte pas, lui-même, interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal au point 2 de son jugement. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d’irrégularité, rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle interdiction qui procèderait de l’arrêté du litige.
4. Il ressort également du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé le caractère définitif de l’arrêté du 12 octobre 2022 pris par le préfet de Tarn-et-Garonne à l’encontre de M. B. Si ce dernier a produit devant le tribunal un courrier valant demande de retrait de cet arrêté du 12 octobre 2022, ce courrier n’est pas daté et aucune des pièces du dossier ne vient établir la date à laquelle il aurait été adressé au représentant de l’Etat. Par suite, alors que M. B reconnaît dans ses écritures ne pas avoir eu la possibilité de contester cette décision devant le tribunal, c’est également à bon droit que les premiers juges ont relevé le caractère définitif de l’arrêté pris par le préfet de Tarn-et-Garonne. Par suite, le moyen de régularité soulevé par M. B reprochant au tribunal de s’être limité à traiter le refus de séjour et à constater que cette décision ne faisait que confirmer l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 octobre 2022 ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. M. B soutient en appel qu’il appartient à la cour de prendre en compte un élément de fait nouveau intervenu dans sa vie privée en raison de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec la personne auprès de laquelle il vit depuis de nombreuses années. Alors en outre qu’il n’est pas justifié au dossier de ce pacte civil de solidarité, les pièces de première instance ne comportant que le formulaire de la liste des pièces à fournir pour la conclusion d’un tel pacte, cette circonstance de fait est postérieure à la date de l’arrêté en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle l’autorité administrative a pris cette décision. Pour le surplus, M. B reprend en appel, sans critique utile de la réponse apportée par le tribunal, les moyens tirés de l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne ayant refusé de prononcé son admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement, le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale devant être, pour les mêmes motifs, également écarté au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, M. B ne justifiant pas être en situation d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne démontrant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes du point 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit devant le tribunal une demande d’autorisation de travail établie en sa faveur par une entreprise du bâtiment située à Lescar (Pyrénées-Atlantiques) pour un poste de jointeur. Toutefois, l’intéressé n’est pas titulaire d’un visa de long séjour ainsi que l’a relevé à bon droit le préfet de la Haute-Garonne et la seule circonstance tenant à la production d’une promesse d’embauche ne suffit pas à démontrer qu’en refusant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le représentant de l’Etat aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens fondés sur la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent et sur l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
11. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination devront être annulées suite à l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 de la présente ordonnance que M. B ne peut utilement contester l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne, laquelle a acquis un caractère définitif faute d’avoir été contestée devant le tribunal ainsi qu’il le reconnaît lui-même et faute d’apporter la preuve de l’envoi de la demande de retrait valant recours gracieux formé à l’encontre de cette décision. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait demandé son assignation à résidence en lieu et place de l’exécution de l’interdiction du territoire compte tenu du caractère humain profondément exceptionnel de son dossier est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mainier-Schall et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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