Rejet 28 avril 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 avril 2025, N° 2501156 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A E a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501156 du 28 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 5 juin 2025, Mme E, représentée par Me Mountap Mounbain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance n° 2502056 du 2 juillet 2025, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis à la cour administrative d’appel de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme E.
Par cette requête, qui doit être regardée comme un mémoire complémentaire à la requête sommaire visée ci-dessus, Mme E, représentée par Me Mountap Mounbain, conclut aux mêmes fins et demande en outre à la cour d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et fait passer les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
— la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante turque, est entrée sur le territoire français le 16 juin 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 4 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme E fait appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
4. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. B C, directeur territorial de l’OFII de Reims, compétent, en vertu de l’article 8 de la décision du ministre de l’intérieur du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII, pour mettre en œuvre, sur son territoire de compétence, les missions de l’office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le directeur territorial de l’OFII de Reims, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de Mme E, la présence auprès d’elle de sa fille mineure, et mentionné l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’elle a introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire, sans motif légitime. La décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que le directeur territorial de l’OFII de Reims a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E et de sa fille mineure. En particulier, la circonstance que la décision ne mentionne pas expressément ses moyens de subsistance n’est pas de nature à établir que le directeur territorial de l’OFII se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa vulnérabilité, dès lors qu’une évaluation a été menée en ce sens le 4 avril 2025. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée et de l’erreur de fait doivent, en conséquence, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 avril 2025, Mme E a bénéficié d’un entretien, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’OFII, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme E soutient qu’elle ne dispose d’aucun moyen de subsistance, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu’elle a déclaré, au cours de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, être hébergée, avec son enfant mineur, chez un membre de sa famille. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne conteste pas avoir introduit une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire sans motif légitime, Mme E n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII de Reims ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, si Mme E soutient que la décision en litige méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu’elle porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile, elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à Me Mountap-Mounbain.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
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