Annulation 22 juillet 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction le retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2511163 du 22 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet compétent territorialement de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours, et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A….
Le préfet soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé ses arrêtés des 17 et 28 mai 2025, au regard de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A…, et que les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 20 janvier 1977, entré en France le 21 mars 2014, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » du 7 décembre 2017 au 6 décembre 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juin 2020 au 29 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par deux arrêtés des 17 et 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dont M. A… était titulaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Créteil du 6 novembre 2024 à une peine d’amende de 1 000 euros avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt, et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. A…, qui réside régulièrement en France en qualité de salarié, n’a fait l’objet d’aucun autre signalement depuis son arrivée en France. Cette seule condamnation, à une peine d’amende avec sursis, dans des circonstances qui ne sont d’ailleurs pas plus précisées en appel qu’en première instance, ne suffit pas établir que la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a annulé les arrêtés en litige. Dès lors, la requête d’appel ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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