Rejet 9 janvier 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25TL00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2025, N° 2402222 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 décembre 2023.
Par un jugement n° 2402222 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B…, représenté par Me Chambaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 septembre 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la réponse apportée par le préfet de la Haute-Garonne, le 27 mars 2024, constituait une décision expresse se substituant à la décision implicite de rejet de recours gracieux ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaît les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 27 mars 2024 lui communicant les motifs de la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne vise pas l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour et la décision implicite de rejet de recours gracieux portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Garonne a examiné son droit au séjour en tant que salarié sans prendre en compte la notion de motifs exceptionnels ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision implicite de rejet de recours gracieux est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment, au regard de l’état de santé de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant albanais né le 15 avril 1994, est entré en France le 22 juillet 2017 selon ses déclarations. Le 29 septembre 2017, sa demande d’asile a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 4 mai 2018. Par un arrêté du 24 avril 2021, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 13 juin 2022, M. B… a déposé auprès des services préfectoraux de Haute-Garonne une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Par une décision du 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B… a présenté un recours gracieux le 23 octobre 2023 qui a été rejeté implicitement au terme d’un délai de deux mois. Saisi d’une demande de communication des motifs de cette décision implicite, le préfet a, par un courrier du 27 mars 2024, explicité les motifs de son refus et confirmé sa décision du 22 septembre 2023. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
Les premiers juges pouvaient requalifier les conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet comme visant la décision du 27 mars 2024, communiquant à M. A… les motifs du rejet implicite, sans entacher d’irrégularité leur jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont, à tort, considéré que la réponse apportée par le préfet de la Haute-Garonne, le 27 mars 2024, se substituait à la décision implicite de rejet du 23 décembre 2023 doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la demande présentée par M. B… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de ce dernier. A ce titre, le préfet a précisé que M. B… s’est récemment marié avec une ressortissante albanaise, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en 2026, qu’il n’établissait pas l’ancienneté et la continuité de son séjour en France, et que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par ailleurs, le préfet a opposé à M. B… le fait que, s’il présentait une promesse d’embauche, il était dépourvu du visa de long séjour lui permettant de prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et la circonstance qu’il ne soit pas explicitement fait mention de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur régularité de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Dès lors que, ainsi qu’il a été dit, le préfet de la Haute-Garonne a, par sa décision du 27 mai 2024, expressément rejeté le recours gracieux formé par M. B… à l’encontre du refus de titre de séjour, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 23 décembre 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision précitée du 27 mars 2024, qui s’y est substituée.
Il résulte de ce qu’il précède que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du 23 décembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, en vertu desquelles l’administration doit délivrer un accusé de réception des demandes dont elle est saisie, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la décision de rejet du recours gracieux du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 2024 vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la situation personnelle et administrative de M. B…. A ce titre, il est notamment précisé qu’il est père d’un enfant mineur né à Toulouse le 15 avril 2023, qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier du regroupement familial et qu’il ne justifie pas de circonstances lui permettant une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte les éléments apportés par l’appelant à l’appui de son recours gracieux. Par suite, la circonstance qu’il ne soit pas fait explicitement mention de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’un défaut de motivation la décision en litige, et ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, du fait qu’il s’y est marié à Toulouse (Haute-Garonne) le 15 avril 2022 avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 juin 2026, avec qui il a eu un enfant né le 15 avril 2023. Toutefois, les seules pièces produites au dossier en ce sens, notamment la copie de l’acte de mariage, l’acte de naissance de leur fille, et le titre de séjour de son épouse, ne suffisent pas à établir la réalité et la stabilité de la vie commune du couple. Par ailleurs, si l’appelant produit au dossier une promesse d’embauche de la société « SEL façade » et une demande d’autorisation de travail pour un poste de chef d’équipe façadier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2023, donc postérieure à la décision en cause, ces éléments ne suffisent pas à établir que l’intéressé justifierait d’une intégration professionnelle particulière. En outre, si l’appelant se prévaut du fait que son épouse dispose d’attaches familiales importantes en France, cette circonstance, alors qu’il n’établit pas la réalité de ses relations avec cette dernière, ne suffit pas à estimer qu’il serait lui-même dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour du 22 septembre 2023 que le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné le droit au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vérifiant si ce dernier faisait valoir des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, M. B… reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
En septième et dernier lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement le moyen tiré de ce que la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard de l’état de santé de sa fille. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 12 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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