Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2024, N° 2405604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2405604 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 24 juillet 2024 et 3 décembre 2025, M. E…, représentée par Me Morin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il ne peut pas faire l’objet d’une surveillance adéquate à Brazzaville ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven,
et les observations de Me Morin, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant congolais né le 10 juillet 1984 à Brazzaville, est entré en France le 5 juin 2019. Il a été titulaire d’un titre de séjour délivré en raison de son état de santé, valable jusqu’au 22 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement n° 2405604 du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. E… a été atteint d’un cancer du poumon pour lequel il a été suivi en France. Il soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 janvier 2024, indiquant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque, dès lors que les certificats médicaux qu’il produit mentionnent clairement que sa prise en charge dans son pays d’origine n’est pas envisageable. Les certificats médicaux établis par le docteur C… et le docteur A…, tous deux pneumologues du centre hospitalier universitaire de Brazzaville indiquent effectivement que la surveillance annuelle par un TEP scanner n’est pas disponible au Congo. En revanche, ils n’indiquent pas que ce type de suivi, certes très performant, ne pourrait être effectué par un autre type de scanner ou de procédé technique afin de suivre l’évolution du cancer de M. E…, nommé par erreur Kissikikissa dans leurs certificats médicaux.
6. Par ailleurs, si le requérant produit un certificat médical, en date du 28 novembre 2025, établi par le docteur B…, justifiant qu’il est suivi à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière pour une tumeur neuro-endocrine, et un compte rendu d’hospitalisation de cet hôpital, attestant qu’il a fait l’objet d’une prise en charge le 22 novembre 2025 pour une acidose métabolique sur insuffisance rénale, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué, appréciée à la date de son édiction, le 29 mars 2024.
7. M. E… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise.
8. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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