Annulation 26 octobre 2023
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 23MA03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 octobre 2023, N° 2200450 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Moltifao ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 02B 162 21 S0004 de M. C A en vue de la couverture d’une terrasse par une charpente et la réalisation d’un bloc sanitaire sur un terrain cadastré section G n° 541, 543 et 544.
Par un jugement n° 2200450 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite déférée par le préfet.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Fabiani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200450 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le déféré du préfet était tardif et, par suite, irrecevable ;
— aucune irrégularité au titre de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme n’est établie dès lors que la pièce produite par le préfet pour en justifier est un document manuscrit et annoté manuellement sans valeur probatoire ; le préfet se fonde, en outre, sur des pièces illisibles à l’échelle proposée, qui ne permettent pas de situer la parcelle litigieuse ;
— il n’est pas démontré que la terrasse querellée créerait de la surface hors-œuvre nette (SHON) supplémentaire, de sorte que le moyen selon lequel elle aurait nécessité un permis de construire n’est pas fondé ;
— en se bornant à produire un document manuscrit et annoté manuellement sans valeur probatoire, le préfet n’a pas établi que la construction se trouverait dans une zone à risque au titre du plan de prévention du risque inondation applicable à la zone de Moltifao.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 4 janvier 2021 en mairie de Moltifao une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 02B 162 21 S0004, en vue de la couverture d’une terrasse par une charpente et la réalisation d’un bloc sanitaire sur un terrain cadastré section G n° 541, 543 et 544. Sur déféré du préfet de la Haute-Corse, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Moltifao ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, par un jugement du 26 octobre 2023 dont M. A relève appel dans la présente instance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol () délivrés par le maire () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Selon l’article R. 424-1 de ce même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut () Décision de non-opposition à la déclaration préalable () « . L’article L. 424-8 du code de l’urbanisme dispose par ailleurs que : » Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-7 du même code, dans sa version applicable au litige : » Lorsque l’autorité compétente pour () se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants (), le maire () peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique de celles des () des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l’assistance technique de ces services. () ».
5. S’il résulte des dispositions citées au point 2 de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable est exécutoire dès qu’elle est acquise, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l’Etat, ces dispositions ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Au nombre de ces actes, figurent les décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission dans le cas d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de déclaration, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision de non-opposition est acquise ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Toutefois, lorsqu’une commune a fait appel aux services de l’Etat pour l’instruction d’une déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, cette demande d’instruction ne constitue, en l’absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l’Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l’obligation posée par l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Une telle demande n’est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral. Enfin, dans l’hypothèse où les services instructeurs ont transmis le dossier, après naissance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité, cette transmission ne peut se substituer à celle que le maire doit obligatoirement faire au préfet en application des dispositions de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, sauf dans le cas où elle aurait été faite sur demande expresse de la commune.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de la demande préalable de M. A a été transmis à la direction départementale des territoires et de la mer dès le 12 avril 2021. Une telle transmission, réalisée sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Corse sans être contredit, n’a pu avoir ni pour objet, ni pour effet de se substituer à celle que le maire devait obligatoirement faire au préfet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce n’est que le 17 février 2022 que le maire, saisi en ce sens par le préfet par courrier du 14 février 2022, a transmis l’entier dossier de déclaration préalable au préfet de la Haute-Corse. Dans ces conditions, le déféré du préfet de la Haute-Corse, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia le 8 avril 2022, soit moins de deux mois à compter de la transmission du dossier en préfecture dans les conditions qui viennent d’être exposées, n’était pas tardif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; /
c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; / d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du zonage de la carte communale de la commune de Moltifao produite dans la présente instance par le préfet de la Haute-Corse, à une échelle suffisante pour situer avec précision les parcelles qui constituent le terrain d’assiette du projet autorisé par la décision implicite en litige, et dont il n’est pas contesté qu’il correspond au zonage en vigueur au jour de cette décision, que lesdites parcelles sont incontestablement situées dans un secteur de la commune au sein duquel les constructions ne sont pas admises. D’autre part, il n’est pas plus contesté en cause d’appel qu’en première instance par M. A que son projet, qui consiste à agrandir un bâtiment d’une surface existante de 43 m² par l’adjonction d’une charpente et la création d’un bloc sanitaire représentant une emprise au sol supplémentaire de 190 m², entrerait à quelque titre que ce soit dans l’une des exceptions à l’inconstructibilité prévues par les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable () « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés () « . L’article R. 421-17 de ce code dispose que : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes () « . Enfin, aux termes de l’article R. 420-1 dudit code : » L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ".
10. Ainsi qu’il a été dit, le projet en litige emporte création d’une emprise au sol très substantiellement supérieure à 20 m². Il s’ensuit qu’il était soumis, en application des dispositions précitées des articles R. 421-13 et R. 421-14 du code de l’urbanisme et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, au dépôt d’une demande de permis de construire et non d’une déclaration préalable, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas utilement en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré que la « terrasse querellée créerait de la SHON supplémentaire ».
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
12. Pour faire droit au déféré du préfet de la Haute-Corse et annuler la décision en litige, le tribunal administratif de Bastia a relevé que le terrain d’assiette du projet de construction est classé à la fois en zone d’aléa modéré et d’aléa fort d’inondation torrentielle du plan de prévention du risque inondation Golo, Ascu et Tartagine, dont les prescriptions n’autorisent pas, dans ces zones, des constructions telles que l’extension d’un restaurant. Contrairement à ce que persiste à soutenir M. A en cause d’appel, le classement du terrain d’assiette dans les zones précitées du plan résulte clairement de la cartographie de ce plan produite tant devant les premiers juges que dans la présente instance. Dans ces conditions, c’est à bon droit que ces derniers ont également fondé leur décision sur la circonstance que la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige était intervenue en méconnaissance des dispositions du plan de prévention du risque inondation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Moltifao ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 02B 162 21 S0004 déposée le 9 avril 2021. Par suite, ses conclusions d’appel qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Moltifao et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
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