Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2024, N° 2301184, 2301185, 2304732 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396051 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest l’a maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 avril 2022 pour une durée de 9 mois et 26 jours, ainsi que l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a procédé à sa réintégration compter du 30 janvier 2023 (requête n°2301185) et l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le même préfet a décidé de son maintien en disponibilité d’office pour maladie à compter du 30 janvier 2023 pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2301184, 2301185, 2304732 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°2301185 et a rejeté le surplus des demandes de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 5 juillet 2023 l’ayant maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 30 janvier 2023 pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 26 janvier 2023 l’ayant maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 avril 2022 pour une durée de 9 mois et 26 jours et l’arrêté du même jour procédant à sa réintégration à compter du 30 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu communication du rapport du médecin agréé l’ayant examiné à la demande de l’administration le 10 juin 2022, au titre de sa demande de congé de longue maladie ;
- il n’est pas établi que l’administration l’ait invité à solliciter un reclassement avant l’intervention des décisions en litige ;
- les syndromes dépressifs peuvent justifier un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, technicienne de police technique et scientifique au sein du ministère de l’intérieur depuis le 1er janvier 2021, est affectée à la circonscription de police de C… (Finistère) depuis le 1er septembre 2018. Elle a été placée en congé pour maladie ordinaire du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2022. Le 20 janvier 2022, le comité médical départemental du Finistère a rendu un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie. Par un arrêté du 28 janvier 2022, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 janvier 2022, pour une première période de trois mois. Le 21 juillet 2022, le conseil médical départemental du Finistère, réuni en formation restreinte, a de nouveau rendu un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie et a indiqué que la reprise des fonctions devait s’envisager à l’issue de sa période de disponibilité d’office. Par un arrêté du 29 juillet 2022, l’agente a été maintenue en position de disponibilité d’office à compter du 4 avril 2022 pour une durée de six mois. Le conseil médical supérieur a examiné le recours de Mme B… le 13 décembre 2022 et a rendu un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie pour absence de critères de gravité, ainsi qu’un avis favorable à la prolongation de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 avril 2022. Par arrêté rectificatif du 26 janvier 2023, l’agente a été maintenue en disponibilité d’office à compter du 4 avril 2022, pour une durée de 9 mois et 26 jours, et l’arrêté du 29 juillet 2022 a été retiré. Par un second arrêté du 26 janvier 2023, Mme B… a été réintégrée à compter du 30 janvier 2023. Enfin, par un arrêté du 5 juillet 2023, l’intéressée a été maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 30 janvier 2023 pour une durée d’un an. Par sa présente requête, Mme B… demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a maintenu Mme B… en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 avril 2022 pour une durée de 9 mois et 26 jours :
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;/ 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ».
3. Le dossier mentionné par les dispositions précitées doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n’exigent pas que l’administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d’un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d’obtenir la consultation de ces pièces.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 juin 2022, la requérante a été avisée de la possibilité de consulter son dossier administratif en prenant rendez-vous, ou d’obtenir la communication des pièces médicales sur demande écrite, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet. L’intéressée a ensuite sollicité sans succès le secrétariat du conseil médical le 1er juillet 2022, afin d’avoir accès au compte-rendu de l’expertise médicale conduite par le médecin agréé. Dès lors que Mme B… n’a pas été rendue destinataire des pièces médicales de son dossier, dont le compte-rendu de l’expertise médicale conduite par le médecin agréé, elle a été ainsi privée d’une garantie. La circonstance que le secrétariat du conseil médical départemental a indiqué à l’intéressée que le compte-rendu de l’expertise médicale serait adressé à son médecin traitant après passage en séance du conseil médical le 21 juillet 2022, alors même que ce médecin n’avait pas été désigné à cet effet, et que cette transmission a été effective le 21 juillet 2022, est sans incidence sur la méconnaissance par le secrétariat du conseil médical départemental de ses obligations. Mme B… est par suite fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest l’a maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 avril 2022 pour une durée de 9 mois et 26 jours.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest l’a maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 avril 2022 pour une durée de 9 mois et 26 jours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 procédant à la réintégration de Mme B… à compter du 30 janvier 2023 et de l’arrêté du 5 juillet 2023 l’ayant maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 30 janvier 2023 pour une durée d’un an :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique et de celles du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, l’administration doit rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique. Dès lors qu’aucun des avis des organes médicaux collégiaux produits ne conclut à l’inaptitude définitive de l’intéressée, Mme B… ne saurait utilement soutenir qu’elle n’a pas été invitée à solliciter un reclassement avant l’intervention des décisions susvisées.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi d’un congé de longue maladie « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite antérieure aiguë, déficit immunitaire grave et acquis ».
8. En l’espèce, tous les avis des comités médicaux produits, notamment l’avis du conseil médical supérieur du 21 décembre 2022 (séance du 13 décembre 2022), se prononcent contre l’attribution d’un congé de longue maladie, en raison de l’absence de gravité et de caractère invalidant de la pathologie de l’intéressée. Aucune des pièces du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions susvisées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est uniquement fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2024, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest l’a maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 avril 2022 pour une durée de 9 mois et 26 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a maintenue Mme B… en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 avril 2022 pour une durée de 9 mois et 26 jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2024 est réformé en ce qu’il est contraire aux articles 1 à 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest recevra copie du présent arrêt.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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