Désistement 8 juillet 2025
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25VE02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2025, N° 2305592 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.
Par une ordonnance n° 2305592 du 8 juillet 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Bourasset, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a fait un usage abusif et erroné des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que rien ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande ; par ailleurs il n’a pas été destinataire de la demande de maintien de sa requête, le pli ayant été retourné au greffe avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ;
- le premier juge a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, mais laisse la cour apprécier la régularité de l’ordonnance attaquée et renvoie à ses écritures de première instance en cas d’examen au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019 pour un montant de 449 518 euros. Par un courrier du 13 mai 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal l’a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant, qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de quarante jours, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif lui a, par l’ordonnance attaquée du 8 juillet 2025, donné acte du désistement d’office de sa demande.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d’au moins un mois pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
La demande de M. A…, introduite devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la décharge, d’un montant d’imposition substantiel, avait fait l’objet d’un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023 au terme duquel l’administration concluait au rejet de la requête et n’avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d’instance. Dès lors, rien ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande pour le requérant.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. A… est fondé à soutenir que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et, en l’absence de conclusions sur le fond, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu’elle y soit jugée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2305592 du 8 juillet 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. A… est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L. Besson-Ledey
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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