Non-lieu à statuer 30 mai 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 mai 2025, N° 2500177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727689 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500177 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Mme D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500178 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 25LY02095, M. A…, représenté par Me Riquet Michel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2500177 du 30 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ;
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse, a été enregistré le 15 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 25LY02100, Mme A…, représentée par Me Riquet Michel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2500178 du 30 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ;
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse, a été enregistré le 15 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants albanais, nés les 26 juillet 1978 et 30 juillet 1982, entrés régulièrement sur le territoire français respectivement les 30 octobre 2018 et 3 octobre 2019, ont, l’un et l’autre, présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées. M. A… s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valables du 13 avril 2021 au 3 septembre 2024 en raison de son état de santé. M. et Mme A… ont, l’un et l’autre, sollicité les 18 août et 25 mars 2024, respectivement le renouvellement et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 30 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A… relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des deux jugements du 30 mai 2025 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. et Mme A… reprennent en appel les moyens qu’ils avaient invoqués en première instance tirés des défauts de motivation et d’examen particulier de leur situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de ses jugements.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Par un avis du 14 novembre 2024, sur lequel s’est fondé le préfet de la Côte-d’Or pour refuser un titre de séjour à M. A…, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui bénéficie d’un traitement médicamenteux pour prévenir le rejet du greffon rénal transplanté en juin 2022, est suivi régulièrement par des services de néphrologie et de dermatologie en raison d’un risque élevé de cancer de la peau, ainsi que par des bilans biologiques et d’imageries. Il ressort des extraits de la base de données Medcoi de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile produits par l’OFII, observateur en première instance, que M. A… peut bénéficier en Albanie de suivis néphrologiques et dermatologiques. S’il soutient que le médicament antirejet CellCept ayant pour substance active le mycophénolate mofétil ne serait pas disponible dans son pays d’origine, il ressort de la base de données Medcoi que l’immunosuppresseur mycophénolate mofétil y est disponible. M. A… n’établit pas l’absence d’équivalence entre le traitement qu’il suit et cet immunosuppresseur en se bornant à produire un certificat médical du médecin néphrologue qui le suit mentionnant que le cellcept est indisponible en Albanie et un courriel d’un laboratoire indiquant que le mycophénolate mofétil qu’il produit n’est pas commercialisé en Albanie et précisant qu’il est possible que des spécialités génériques produites par d’autre laboratoires soient disponibles en Albanie. M. A… ne démontre pas davantage qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé en se bornant à soutenir qu’ils seraient délivrés dans une seule pharmacie et à Tirana,. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé s’est précédemment vu délivrer à trois reprises des titres de séjour en raison de son état de santé, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. et Mme A… séjournent sur le territoire français respectivement depuis six et cinq ans, ils ont vécu respectivement quarante et trente-sept années en Albanie où ils ne peuvent être dépourvus de toute attache personnelle. M. et Mme A… ne justifient pas d’une insertion particulière dans la société française en invoquant l’emploi de peintre en bâtiment à temps plein occupé par M. A… entre avril 2023 et le 13 novembre 2024, date de son licenciement et la participation de Mme A… à un atelier sociolinguistique depuis le 5 mars 2023. Les requérants ne démontrent pas que leur fils majeur séjournerait régulièrement sur le territoire français. Il ressort des décisions attaquées que M. et Mme A… ont respectivement sa mère et une fille vivant en Albanie. Dans ces conditions, en édictant les décisions attaquées, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
11. Les décisions obligeant M. et Mme A… à quitter le territoire français n’étant pas illégales, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevés à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de renvoi, ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A…, à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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