Rejet 28 mars 2024
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2025, n° 24VE01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2024, N° 2401140 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2401140 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B, représentée par Me Galmot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le premier juge a méconnu son droit à la présomption d’innocence, son droit à un recours effectif ainsi que son droit à sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation du principe de présomption d’innocence ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace que représenterait sa présence en France ;
— il est méconnaît son droit à un recours effectif ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, de nationalité algérienne, née le 28 février 1983 à Sidi Moussa (Algérie) déclare être entrée en France le 22 février 2022 munie d’un visa court séjour espagnol. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme B fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La requérante soutient que les premiers juges ont méconnu son droit à la présomption d’innocence, son droit à un recours effectif en ce que l’arrêté préfectoral a pour effet de réduire ses chances de mise en liberté et placement sous contrôle judiciaire pendant l’instruction, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, ainsi que son droit à sa vie privée et familiale. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés sur ce terrain.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
5. Si la requérante soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’arrêté contesté viole le principe du droit à la présomption d’innocence, il ressort des termes de cet arrêté que pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances, non contestées, que la requérante s’est maintenue sur le territoire à l’expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour, ce cas d’éloignement étant prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel suffit à justifier légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la décision portant refus de délai de départ volontaire est quant à elle notamment fondée sur le motif tiré du risque de soustraction à la mesure d’éloignement au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code, lequel pouvait légalement être opposée à Mme B dès lors que cette dernière s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa, au sens du 2° de l’article L. 612-3 2 du même code. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est quant à elle fondée sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire nu lui a été accordé, en application de l’article L. 612-6 du code précité. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressée et de la méconnaissance de la présomption d’innocence, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté et doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme stipule : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
7. L’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant, par lui-même, pour effet de l’empêcher d’exercer son droit au recours dans le cadre de l’instance pénale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait le droit à un recours effectif tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B affirme être entrée en France le 22 février 2022, à l’âge de trente-huit ans, et qu’elle s’est maintenue sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Elle se déclare célibataire sans charge de famille. Si la requérante se prévaut de la présence de ses trois frères sur le territoire français, elle n’établit toutefois pas, par le peu d’éléments versés au dossier, ni la réalité ni l’intensité des liens entretenus avec eux. De même, si la requérante soutient qu’elle s’occupe de sa mère présente sur le territoire, elle n’établit pas que sa présence en France serait indispensable pour prendre soin de celle-ci Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d’aucune insertion particulière, sociale ou professionnelle. Enfin Mme B n’allègue pas être dépourvue de famille dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. En prenant les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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