Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 9 juin 2022, n° 19MA00931
TA Nice 21 décembre 2018
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CAA Marseille
Rejet 9 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 115 quinquies du code général des impôts

    La cour a estimé que les redressements fiscaux étaient fondés sur l'article 111-c du code général des impôts, et non sur l'article 115 quinquies, ce qui ne permet pas à la société de bénéficier de la dérogation invoquée.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la retenue à la source

    La cour a constaté qu'aucun loyer n'avait été versé par les associés pour l'occupation de l'appartement, rendant la société passible de la retenue à la source.

  • Rejeté
    Application de la convention fiscale franco-italienne

    La cour a jugé que les revenus en question ne sont pas considérés comme des dividendes au sens de la convention, et que la retenue à la source est donc applicable.

  • Rejeté
    Interprétation administrative de la loi fiscale

    La cour a noté que la société n'a pas appliqué cette doctrine lors de la déclaration de l'imposition, et ne peut donc pas s'en prévaloir.

  • Rejeté
    Absence de loyers perçus

    La cour a confirmé que l'absence de loyers perçus ne justifie pas l'exemption de la retenue à la source, car les abandons de loyers sont considérés comme des avantages occultes.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La société Immobiliare Fulcorina SRL a contesté un jugement du tribunal administratif de Nice qui rejetait sa demande de décharge des rappels de retenue à la source pour les exercices 2011 et 2012. La cour d'appel a examiné si les bénéfices de la société, considérés comme distribués à des associés non résidents, étaient soumis à la retenue à la source. Le tribunal a conclu que l'administration fiscale avait correctement appliqué l'article 111-c du code général des impôts, considérant les abandons de loyers comme des avantages occultes. La cour a également écarté l'argument relatif à la convention fiscale franco-italienne, jugeant que les revenus en question ne constituaient pas des dividendes au sens de cette convention. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant la requête de la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 9 juin 2022, n° 19MA00931
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA00931
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 21 décembre 2018, N° 1603244
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

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