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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2414261 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B, représentée par Me Mekarbech, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté ;
3°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la minute du jugement n’a pas été signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 10 décembre 1997, entrée en France le 3 août 2021 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 27 juillet 2024, a présenté le 3 juin 2024 une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par l’arrêté contesté du 23 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande. Si la requérante fait valoir qu’il n’a pas examiné les éléments démontrant qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un autre titre de séjour, en tout état de cause, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu’elle avait soulevé un tel moyen. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
6. Il ressort des pièces de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que celle de la greffière d’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
7. En premier lieu, par le jugement attaqué du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les seules conclusions dont il était saisi, tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont irrecevables.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
9. En troisième lieu, le préfet n’étant pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’absence de mention de sa durée de présence ou du fait qu’elle aurait travaillé en France est de nature à révéler qu’il aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et des liens amicaux et professionnels qu’elle y a créés, il est constant qu’elle ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté contesté et elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations relatives aux attaches dont elle disposerait en France, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, d’une part, si elle produit une promesse d’embauche pour un contrat d’alternance à compter du 12 septembre 2022, et un contrat de travail pour un emploi d’équipier polyvalent en restauration rapide à temps partiel à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2023, ni la circonstance qu’elle aurait travaillé dans le cadre ou en parallèle de ses études, ni celle qu’elle réside en France depuis le mois d’août 2021, soit depuis trois ans à la date de l’arrêté contesté, ne permettent, à elles seules, de considérer que par les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
13. En sixième lieu, Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit. Ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
14. En septième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme B est de nationalité sénégalaise et qu’elle pourra être reconduite d’office dans son pays d’origine. La décision portant fixation du pays de retour est, par suite, suffisamment motivée.
15. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays à destination doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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