Rejet 14 novembre 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24MA03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03169 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2024, N° 2408135 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2408135 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Keza, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et dès lors que des circonstances humanitaires justifient son admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité bissau-guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B A. L’arrêté rappelle à ce titre les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, précise qu’il est entré sur le territoire le 12 octobre 2018 et que, célibataire et sans enfant, il ne saurait être admis au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
3. En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B A tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et de l’existence de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux premiers juges, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 à 4 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025
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