Annulation 22 juin 2023
Annulation 22 juin 2023
Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25VE02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble c/ société SCA Véolia Eau, commune de Mantes-la-Jolie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner conjointement et solidairement la société SCA Véolia Eau, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) à lui verser la somme de 236 470 euros hors taxes (HT), outre la TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir, actualisée sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction à la date du dépôt du rapport de l’expert le 6 septembre 2011, en réparation des désordres affectant l’immeuble à la suite du sinistre survenu le 6 janvier 2010, et de mettre à leur charge conjointe et solidaire la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1501016 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Mantes-la-Jolie à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare la somme de 85 129, 20 euros toutes taxes comprises (TTC), a mis à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19VE04160, 19VE04118 du 22 juin 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel, d’une part, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare, et, d’autre part, de la commune de Mantes-la-Jolie, annulé le jugement n° 1501016 du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Versailles, condamné la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare la somme de 94 588 euros TTC, a mis à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par des lettres, enregistrées les 2 octobre 2024, 17 avril 2025 et 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare, représenté par Me de Broissia, a saisi la cour administrative d’appel de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 22 juin 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 21 mars 2025, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a informé la cour de ce que l’arrêt rendu par la cour le 22 juin 2023 était en voie d’être exécuté.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de l’arrêt du 22 juin 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 3 et 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare a informé la cour d’une part, que l’exécution de l’arrêt du 22 juin 2023 était intervenue le 28 juillet 2025, et, d’autre part, qu’il maintenait sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 octobre et 18 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt rendu par la cour le 22 juin 2023 a été entièrement exécuté avant l’ouverture de la procédure juridictionnelle, qu’aucune carence fautive ne peut lui être imputée, et qu’elle a fait face à des difficultés internes, dont elle avait néanmoins informé le syndicat sans délai, s’agissant de la détermination du montant dû au syndicat ainsi que de l’exécution matérielle du versement de celui-ci.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment des mémoires produits les 3 et 21 octobre 2025 par le syndicat requérant, que la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise lui a versé la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 22 juin 2023. Par suite, ses conclusions tendant à l’exécution de l’arrêt précité sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt n° 19VE04160, 19VE04118 de la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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