Rejet 30 septembre 2022
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 22NC03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 septembre 2022, N° 2101712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398137 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction disciplinaire de dix jours d’arrêts.
Par un jugement n° 2101712 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. D…, représenté par Me Calot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’extraire de son dossier administratif toute référence à cette sanction et l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire, ainsi que celles y faisant référence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- étant en congé de maladie, il n’était pas en mesure de faire valoir utilement ses observations, les dispositions de l’article R. 4137-15 du code de la défense ayant été méconnues dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à présenter des observations écrites et que le délai d’un jour franc prévu par cet article n’a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il avait été autorisé par le précédent chef du groupe à utiliser un véhicule de service pour rentrer à son domicile lorsqu’il était en déplacement professionnel dans les départements de l’Aube et de la Haute-Marne ;
- ce mode d’organisation avait été accepté par sa hiérarchie ;
- il n’a falsifié aucun ordre de mission ;
- la décision en litige est entachée de détournement de procédure et viole les dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle vise à sanctionner le fait qu’il ait refusé de subir les agissements de harcèlement moral du commandant du groupe interministériel de recherche et qu’il en a fait état à sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… a intégré la gendarmerie en 1991 en tant que gendarme adjoint. En dernier lieu, il appartenait au corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade d’adjudant-chef. Il avait été affecté le 31 décembre 1991 au groupe interministériel de recherches (GIR) de Reims puis, en 2021, à la brigade de recherches de la Gendarmerie Nationale de Saint-Dizier. Il a quitté la gendarmerie le 1er mai 2022. Par une décision du 12 mai 2021, l’autorité militaire de premier niveau, à la suite d’une saisine du 4 janvier 2021 du commandant A…, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une sanction disciplinaire du premier groupe de dix jours d’arrêts. M. D… relève appel du jugement en date du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « (…) Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-15 du même code : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / (…) Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ». Aux termes de son article R. 4137-16 : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève (…) / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été informé dès le 5 janvier 2021 qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu’il pouvait dans ce cadre faire valoir ses observations écrites ou orales. Il a indiqué, le 12 janvier 2021, ne pas souhaiter s’expliquer oralement sur les faits qui lui sont reprochés et précisé qu’il joignait des explications écrites. Il a exercé son droit, de nouveau, de manière très circonstanciée, le 16 février 2021. Par ailleurs le congé de maladie de M. D… avait pris fin depuis le 12 avril. Dès lors, il a eu la possibilité de préparer sa défense dès le 5 janvier 2021. Dans ces conditions, la circonstance que l’entretien avec sa hiérarchie ait eu lieu le 3 mai 2021, sans qu’il ait formellement reçu de convocation à cet entretien, n’a pas privé M. D… d’une garantie et n’a pas non plus exercé une influence sur le sens de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les éléments de droit et les circonstances de fait de nature à en fonder le dispositif ainsi qu’à en permettre la bonne compréhension du destinataire. Elle est, dès lors, régulièrement motivée.
5. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer à l’encontre de M. D… la sanction de dix jours d’arrêts, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est essentiellement fondée sur les griefs tirés de ce que l’intéressé avait désobéi à des ordres donnés par son supérieur hiérarchique, qu’il n’occupait pas le logement qui lui a été concédé par nécessité absolue de service à proximité de son lieu d’emploi et qu’il avait rédigé de faux ordres de mission.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que, lors d’un entretien s’étant déroulé le 18 décembre 2019, le supérieur hiérarchique de M. D… lui a, notamment, demandé de modifier l’organisation de ses semaines de travail afin d’être présent au siège A… à Reims tout au long de la semaine et d’occuper son logement professionnel toute la semaine, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 12 septembre 2008 qui précise que « Les sous-officiers de gendarmerie ont l’obligation d’occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement ». Or, il est constant que M. D… ne s’est pas conformé à ces ordres, les circonstances qu’il possède une résidence dans l’agglomération de Troyes, où réside sa famille, et, à la supposée avérée, que sa précédente hiérarchie l’aurait autorisé à procéder ainsi, n’étant pas de nature à le dispenser de se conformer à de tels ordres.
8. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. D… a réservé un véhicule de service les 6, 7 et 8 octobre 2020. Ce véhicule étant équipé d’un système de télépéage, il n’y est relevé aucun retour sur Reims pendant ces 3 jours, ce qui démontre l’utilisation de ce véhicule exclusivement sur Troyes et ses environs pendant la période. Dès lors, en rédigeant des ordres de missions impliquant une prise en charge du véhicule chaque matin et un retour à Reims chaque soir pour chacune de ces journées, M. D… a, nonobstant la circonstance, une fois encore à la supposée avérée, que ce soit pour régulariser administrativement une situation tacitement admise par sa précédente hiérarchie, commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que, pour les fait sus-rappelés, l’autorité administrative a pris à l’encontre de M. D… la sanction du premier groupe consistant en dix jours d’arrêts, qui ne présente pas un caractère disproportionné.
10. Pour les mêmes raisons que précédemment exposées et dès lors que M. D… n’établit pas que la sanction qu’il conteste viserait à sanctionner le fait qu’il ait dénoncé des faits de harcèlement moral du commandant du groupe interministériel de recherche, il n’est pas fondé à soutenir que cette sanction serait entachée d’un détournement de procédure ou de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 12 mai 2021. Ses conclusions à fins d’injonction ne peuvent par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande M. D… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B…
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