Rejet 14 mai 2024
Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 10 juil. 2024, n° 24TL01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2024, N° 2402057 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme A C, représentée par Me Betrom, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, de condamner la communauté de communes Lodévois et Larzac (Hérault) à lui verser la somme de 30 375 euros à titre de provision et de mettre à la charge de la communauté de communes Lodévois et Larzac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2402057 du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme C, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la communauté de communes Lodévois et Larzac à lui verser la somme de 30 375 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lodévois et Larzac la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 20 août 2020, d’un accident de service, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % ;
— le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la communauté de communes Lodévois et Larzac, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’éléments établissant la réalité et la nature des préjudices invoqués, la demande et le montant du préjudice sont sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, médiatrice numérique au sein de la communauté de communes Lodévois et Larzac, a été victime d’une agression verbale sur son lieu de travail le 20 août 2020 et a été placée en arrêt maladie pour accident de service en raison d’un syndrome dépressif réactionnel depuis cette date. Saisi par la communauté de communes Lodévois et Larzac, le docteur B a proposé dans son rapport d’expertise une date de consolidation au 5 septembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et a conclu à une inaptitude temporaire. Le 7 décembre 2023, le conseil médical a suivi les conclusions du docteur B et a indiqué que l’inaptitude était temporaire pendant six mois après la date de consolidation. La communauté de communes Lodévois et Larzac a reconnu l’accident de service et a placé Mme C en arrêt jusqu’au 5 mars 2024. Celle-ci a adressé une demande indemnitaire préalable à la communauté de communes Lodévois et Larzac pour le versement d’une provision de 30 375 euros au titre de la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux laissée sans réponse. Mme C fait appel de l’ordonnance du 14 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes Lodévois et Larzac lui verse une provision de 30 375 euros.
Sur la demande de provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Il résulte du rapport d’expertise médicale établi le 16 mai 2023 par le docteur B, qui a été suivi par l’avis favorable du conseil médical émis le 7 décembre 2023, que Mme C, dont l’état est consolidé au 5 septembre 2023, reste atteinte du fait de son agression verbale sur son lieu de travail le 20 août 2020, imputable au service, d’une incapacité permanente partielle de 15 % avec une inaptitude temporaire de six mois après la date de consolidation. Ce trouble psychiatrique est en lien direct avec l’accident et constitue, en lui-même, un préjudice au nombre de ceux qui ouvrent droit à indemnisation, quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité de l’administration est engagée. Contrairement à ce fait valoir la communauté de communes, la requérante apporte ainsi bien la preuve d’un préjudice extrapatrimonial, non seulement par le rapport médical mais aussi par l’évaluation du taux d’incapacité résultant de l’accident. Dans ces conditions, en tenant compte du caractère simplement indicatif du barème Mornet et de celui de l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l’âge de la requérante née en 1976, la réparation du préjudice extrapatrimonial causé par une incapacité permanente partielle à hauteur de 15 % doit être fixée à 15 000 euros. La créance dont se prévaut Mme C à l’encontre de la communauté de communes Lodévois et Larzac présente donc, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 15 000 euros. Il y a lieu de condamner la communauté de communes Lodévois et Larzac à lui verser une provision de ce montant
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2402057 du 14 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La communauté de communes Lodévois et Larzac est condamnée à verser à Mme C une provision de 15 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la communauté de communes Lodévois et Larzac.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2024.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL01223
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