Rejet 1 avril 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25BX01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 avril 2025, N° 2406017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406017 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 30 avril et 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis cinq ans, que sa sœur, de nationalité française, vit en France, qu’il a travaillé au sein de plusieurs entreprises et a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2024, qu’il justifie de ressources financières stables et dispose d’attaches personnelles sur le territoire ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant gabonais né en 1993, est entré en France le 8 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 9 octobre 2019 au 9 octobre 2020. Il a par la suite bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelés jusqu’au 21 mars 2024. Le 29 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 1re avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Pour écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et de l’absence d’examen particulier de la situation de M. A…, le tribunal a énuméré les éléments de droit et de fait mentionnés dans l’arrêté et considéré que cette motivation, qui n’avait pas à être exhaustive, était suffisante. Il a ensuite relevé qu’il ne ressortait ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la réponse apportée par les premiers juges à ces moyens doit, dans ces conditions, être écarté.
5. En deuxième lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut particulier de sa situation, M. A… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. En dernier lieu, M. A… reprend ses moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. S’il se prévaut nouvellement en appel de son mariage avec une compatriote célébré le 12 juillet 2025, cet élément, postérieur à l’arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité, alors au demeurant qu’il il n’apporte aucun élément établissant l’ancienneté de cette relation. Ainsi, M. A… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème Chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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