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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NT02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02869 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2025, N° 2306476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
Par une ordonnance n° 2306476 du 17 avril 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation.
Par une ordonnance n° 2306476 du 17 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de rectification matérielle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… demande à la cour :
1°) d’annuler ordonnance du 17 octobre 2025 du président du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. Par un courrier du 15 décembre 2025, en application du 2ème alinéa de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée par le greffe à régulariser sa requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par télérecours du 15 décembre 2025, et dont elle a accusé réception le 15 décembre 2025 à 18H34, l’intéressée n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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