Cour administrative d'appel de Douai, 13 avril 2023, n° 23DA00324
TA Amiens
Rejet 2 février 2023
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CAA Douai
Rejet 13 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales en tenant compte de l'avis médical qui ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas méconnu, car il n'a pas été prouvé que leur scolarité serait compromise dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a confirmé que l'avis médical ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour, écartant ainsi l'illégalité alléguée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en tenant compte des éléments de la situation de l'intéressée.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons humanitaires

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres fondements pour le séjour, ayant uniquement examiné la demande sur le fondement de l'article L. 425-9.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 13 avr. 2023, n° 23DA00324
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA00324
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 2 février 2023, N° 2203556
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, 13 avril 2023, n° 23DA00324