Rejet 2 février 2023
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 13 avr. 2023, n° 23DA00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 février 2023, N° 2203556 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lui a enjoint de remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage et de se présenter, deux fois par semaine, auprès de l’autorité de police pour indiquer les démarches entreprises dans le cadre de la préparation de son départ, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Aisne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2203556 du 2 février 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, et un mémoire, enregistré le 27 février 2023, Mme A…, représentée par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lui a enjoint de remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage et de se présenter, deux fois par semaine, auprès de l’autorité de police pour indiquer les démarches entreprises dans le cadre de la préparation de son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’était pas tenu d’édicter à son encontre une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants qui sont scolarisés en France ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme C… B…, épouse A…, ressortissante camerounaise née le 1er février 1971 à Pouma (Cameroun), est entrée en France le 2 décembre 2018, sous couvert d’un passeport national revêtu d’un visa court séjour. Mme A… a sollicité, le 18 juillet 2019, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11, alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 24 janvier 2020, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois. Le préfet de l’Aisne, au vu de cet avis, lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 janvier 2021. Mme A… a sollicité, le 12 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un avis du 1er mars 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a de nouveau estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de six mois. Le préfet de l’Aisne, au vu de cet avis, lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er septembre 2021. Mme A… a sollicité, le 21 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un avis du 16 décembre 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a de nouveau estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de six mois. Le préfet de l’Aisne, au vu de cet avis, lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 juin 2022. Mme A… a sollicité, le 9 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un avis du 19 août 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de l’Aisne a, au vu de cet avis, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lui a enjoint de remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage et de se présenter, deux fois par semaine, auprès de l’autorité de police pour indiquer les démarches entreprises dans le cadre de la préparation de son départ. Mme A… relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ».
4. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a fait l’objet de deux interventions chirurgicales les 5 avril et 31 mai 2019 dans le cadre du traitement du cancer du sein, a fait l’objet, par la suite, d’un suivi médical régulier. Par un avis du 19 août 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A…, pour contester la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, fait valoir, notamment, qu’elle fait l’objet d’un suivi médical attentif en milieu hospitalier. Toutefois, les documents médicaux produits au dossier, s’ils font état du suivi médical attentif dont fait l’objet l’intéressée, ne font nullement état de ce que son état de santé ne serait pas stabilisé, ni même de la gravité des conséquences susceptibles de s’attacher à un défaut de prise en charge médicale. Par ailleurs, la circonstance que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, par une décision du 1er septembre 2022, fixé le taux de l’incapacité de Mme A… entre 50 % et 80 % du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 n’est pas de nature à établir que, contrairement à l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé de Mme A… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, le fait que le tribunal administratif, au point 5 du jugement attaqué, ait employé l’imparfait pour indiquer le sens de l’avis émis par le collège de médecins est dépourvue de toute incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aisne, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A…, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet de l’Aisne n’a pu, sans méconnaître ces dispositions, faire obligation à Mme A… de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Mme A…, qui fait référence aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaut, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour exclusivement sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, si Mme A… soutient que c’est à tort que le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français alors qu’elle remplit les conditions pour l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui est entrée en France en janvier 2018, ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son époux, ses deux enfants majeurs et ses deux frères et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
12. Mme A… soutient que l’arrêté contesté, en ce qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne se serait cru tenu, du seul fait qu’il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, de lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Mme A… soutient que l’arrêté contesté, en ce qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle fait valoir, à cet effet, que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants mineurs de Mme A…, qui sont entrés en France le 22 novembre 2020, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
18. En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aisne, pour faire interdiction à Mme A… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a mentionné les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français de l’intéressée, de la présence récente en France de ses deux enfants mineurs et de l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son époux, ses deux enfants majeurs et ses deux frères et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner la circonstance que la présence sur le territoire français de Mme A… ne représente pas une menace pour l’ordre public ni davantage la circonstance que celle-ci n’a pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne, en prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a, compte tenu de la durée du séjour de l’intéressée en France et de l’absence d’insertion particulière de celle-ci sur le territoire français, nullement méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en l’absence de toute circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français alors même que les deux enfants mineurs de la requérante sont scolarisés en France, le préfet de l’Aisne, en faisant interdiction à Mme A… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché cette décision d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, alors même que la présence de l’intéressée sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 20 que Mme A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai le 13 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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