Annulation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 18 mars 2024, n° 22VE01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2022, N° 2110587 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2110587 du 30 mai 2022 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2022 et le 5 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Cekici, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- la décision préfectorale est entachée d’illégalités externes qui n’ont pas été retenues à tort par le tribunal ; les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ayant été prises ensemble, les motivations de ces deux décisions se confondent ;
- la délégation donnée à M. G… par arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021 du préfet de l’Essonne n’a pas été publiée ;
- le défaut d’indication du tribunal administratif territorialement compétent est bien évidemment illégal, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif dont le jugement doit être annulé ;
- à la lecture de l’arrêté en cause, il apparaît clairement un défaut d’examen de sa situation dès lors que les éléments portés à la connaissance des services du préfet n’ont vraisemblablement pas été pris en compte ;
- sa situation professionnelle et sa situation familiale ont été très mal examinées par le tribunal et par le préfet ; il en va de même pour ses antécédents judiciaires ;
- s’agissant de sa situation professionnelle, il a saisi le président du tribunal administratif qui a enjoint au préfet, par une ordonnance du 19 novembre 2021, de lui fixer un rendez-vous ; cette injonction s’est avérée infructueuse parce que le préfet avait déjà décidé de refuser de lui accorder un titre de séjour, tout en lui imposant l’obligation de quitter le territoire français ;
- les motifs de l’arrêté du préfet ne sont pas pertinents pour caractériser une menace à l’ordre public et la motivation révèle un examen sommaire et surtout un examen qui ne correspond pas du tout à la réalité ; il est salarié de la société Spr Bâtiment depuis le 18 juillet 2016, ce dont il justifie ; il a suivi des formations pour perfectionner son travail ; son récépissé de demande de titre de séjour lui permettait d’exercer une activité professionnelle en France ; il détient 50 % des parts sociales de la société Spr Bâtiment ; sa fille, Mme I… B… épouse H…, est la gérante de la société Spr Batiment ; il a un rôle clé dans la gestion de sa société ; elle réalise des chiffres d’affaires importants et emploie 8 à 12 salariés ; le préfet a mal examiné sa situation et les attestations régularité sociale et fiscale ;
- s’agissant de sa situation familiale, le préfet retient qu’il vit en concubinage depuis le 5 avril 2021 avec Mme D… ; les concubins ont effectué une déclaration à la mairie de leur lieu de résidence ; il a 3 enfants qui vivent en France et qui ont attesté de la gentillesse et du dévouement de leur père dans leurs relations ; sa fille, Mme E… B… épouse A…, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ; elle dispose d’un titre de séjour depuis le 3 décembre 2018 alors qu’elle est venue en France après son père ; elle est la mère de 3 enfants dont deux sont nés en France ; ses parents sont décédés et ses véritables attaches sont indéniablement en France ; il a tissé des liens amicaux et professionnels avec des personnes, ce qui ressort des attestations produites ; en conséquence, l’examen particulier et complet de la situation de M. B… n’a pas été convenablement effectué par le préfet ;
- s’agissant de ses antécédents judiciaires, les décisions citées par le préfet ne soulignent aucunement la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter ; l’ordonnance pénale rendue le 23 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire d’Évry pour « usage d’un faux » concerne une « l’attestation de sortie » pendant le premier confinement résultant de la pandémie de COVID 19, du 17 mars au 10 mai 2020 ; cette affaire a conduit au prononcé d’une amende de 400 euros ; la seconde décision de justice, à savoir le jugement correctionnel du 23 mars 2021, l’a condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir conduit en état d’ivresse ; il a seulement honoré, avec un peu trop d’entrain, l’anniversaire de sa petite-fille ; il n’a menacé, ni blessé personne et n’a porté atteinte à aucun bien public ou privé ; le préfet a réalisé un examen sommaire et particulièrement à charge, malheureusement validé par le tribunal administratif ;
- la procédure est irrégulière, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas été soumise à la commission du titre de séjour au regard des articles L. 312-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été ainsi privé d’une garantie alors qu’il a vécu plus de dix ans en France, ce dont il justifie compte tenu de son entrée en France le 1er mars 2008 ; il produit des attestations qui l’établissent et a déjà fait l’objet de deux décisions d’obligation de quitter le territoire français les 25 juin 2014 et 16 septembre 2016 ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée, le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen n’est pas inopérant car la décision attaquée est une mesure à caractère de sanction ;
- le préfet a entaché le rejet de la demande de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, sa réussite professionnelle est réelle et il justifie de sa vie privée et familiale en France ; il a apporté la preuve d’une relation de concubinage ; il est un homme respectable, à la tête d’une société prospère, travaillant sans relâche pour assurer une vie décente à sa famille ; son absence prolongée en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire conduira au licenciement de huit salariés et à la liquidation de l’entreprise ;
- il vit en concubinage depuis plus d’un an avec Mme D… qui a un enfant ; il a 3 enfants qui vivent en France qui ont attesté de la gentillesse et du dévouement de leur père dans leurs relations ; il justifie d’une vie privée et familiale en France où il exerce son activité professionnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est aussi dépourvue de motivation, n’étant pas motivée en droit et en fait ; le préfet n’a pas pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 4ème alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut s’agir que d’une faculté pour le préfet et non d’une obligation impérative d’en assortir l’obligation de quitter le territoire ; il a fait état devant le tribunal administratif des circonstances humanitaires, familiales et professionnelles justifiant l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Albertini,
les observations orales de Me Cekici, avocat, pour M. B….
Deux notes en délibéré, enregistrées les 23 et 25 janvier 2024, ont été présentées pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, de nationalité moldave, né le 12 juillet 1968, a déclaré être entré en France en dernier lieu en février 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2009. Par deux arrêtés du préfet de Seine-Saint-Denis, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 25 juin 2014 et le 16 septembre 2016, ce dernier arrêté ayant été confirmé par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 mars 2017. Le 27 décembre 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 8 novembre 2021, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d’examen sérieux de sa situation, ni d’erreurs de droit ou d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 137, M. J… F…, directeur de l’immigration et de l’intégration, a reçu du préfet de l’Essonne délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et du défaut de publication de l’arrêté de délégation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de sa situation professionnelle et familiale. Il examine également la situation personnelle de M. B… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas suffisamment examiné la situation personnelle du requérant, en particulier sa situation professionnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, les conditions de la notification d’une décision ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité des décisions en litige, cette notification ayant pour seul objet de les rendre opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à contester la légalité des décisions attaquées au seul motif qu’elles lui auraient été notifiées sans la mention tribunal administratif territorialement compétent pour les contester.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. M. B…, qui ne justifie pas être resté en France entre 2009, date du rejet de son recours formé contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides par la Cour nationale du droit d’asile, et 2012, date à laquelle il a déclaré être entré à nouveau en France, ne présente en appel aucun justificatif probant de présence sur le territoire français antérieur au mois de juin 2015 en versant au dossier des attestations rédigées en termes généraux par des proches ou par des relations professionnelles, qui ne démontre pas sa résidence habituelle effective et continue en France depuis plus de dix ans avant le prononcé des décisions en cause, dès lors qu’elles ne sont pas accompagnées de documents probants établissant la satisfaction des besoins de la vie quotidienne, notamment en matière de logement, d’exercice d’une activité professionnelle ou de soins. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B…, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Essonne ne s’est pas fondé sur l’incomplétude de son dossier, ni, par suite, sur l’impossibilité pour l’administration d’instruire sa demande, mais sur la circonstance que les éléments produits par l’intéressé relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne lui permettaient pas de remplir les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise aurait été menée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
11. En septième lieu, Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 2° Infligent une sanction ».
12. Il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour qui ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police administrative. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ressort des pièces du dossier et des motifs de l’arrêté contesté qu’il statue sur la demande de titre de séjour dont le préfet de l’Essonne a été saisi par M. B…. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration doit dès lors être écarté comme inopérant.
13. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B…, employé par la société Spr Bâtiment, en tant que chauffagiste, depuis juillet 2016, dans un premier temps à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er juillet 2018, est associé de cette société depuis août 2021. Egalement associé de la société SP Génie Climatique depuis août 2020, M. B… déclare des revenus depuis 2017 et il est assujetti à l’impôt sur le revenu depuis l’année 2020. Toutefois, si M. B… déclare vivre en concubinage, il n’apporte pas la preuve d’une relation intense et stable avec Mme D…, mère d’un enfant, avant 2021. En outre, si M. B… fait état du séjour en France de deux de ses filles et d’un fils de nationalité roumaine, avec leurs enfants, seule l’une de ses filles est titulaire d’un titre de séjour, le caractère régulier du séjour de deux d’entre eux n’est pas démontré. Il ressort de surcroit de l’ordonnance pénale au dossier qu’une amende de 400 euros qui lui a été infligée pour avoir fait usage d’un permis de conduire et d’une carte d’identité roumains, altérés pour faire constater un droit ou une identité, et que M. B… a aussi été condamné, par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 24 mars 2021, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis et à une amende de 600 euros pour refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule sans permis et en état d’ivresse et violence sans incapacité sur personne dépositaire de l’autorité publique. Dès lors, au regard de la situation familiale du requérant et de la menace à l’ordre public qu’il constitue, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
14. Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « (…) / Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier, sixième et septième alinéas du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. / (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) » et aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
15. Pour contester la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et fixant la durée de cette interdiction à deux ans, M. B… se prévaut des liens qu’il a noués en France pendant qu’il exerçait une activité professionnelle, du séjour en France de ses trois filles et de la qualité de son insertion professionnelle, notamment à partir de 2021 puisqu’il détient 50 % du capital social d’une entreprise au sein de laquelle il intervient activement. Il justifie aussi par les pièces du dossier d’une présence continue en France à partir de l’année 2016 pour exercer son activité professionnelle. Il n’est pas contesté qu’une de ses trois filles réside régulièrement en France, avec ses trois enfants mineurs, et qu’elle dispose d’un titre de séjour pluriannuel. Ainsi, en dépit de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français au cours de l’année 2018, à laquelle il n’a pas déféré, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans, est entachée d’une erreur d’appréciation au vu des critères du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent arrêt, qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. B…. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par ce dernier doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2110587 du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. PILVEN
Le président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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