Rejet 30 janvier 2025
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25BX00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Garage Lau a contesté devant le tribunal administratif de Pau l’avis à tiers détenteur émis le 28 mai 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de Mont de Marsan pour le paiement d’une somme de 12 677 euros.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, la société Garage Lau représentée par
Me Fontaine, demande à la cour, :
— d’annuler l’ordonnance du 30 janvier 2025 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Les prétendues créances du centre des finances publiques de Mont de Marsan ne sont pas exigibles dès lors que l’opposition du débiteur devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé et que selon l’article 9 du code de procédure pénale l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ce qui est le cas en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire,
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Garage Lau a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur émis le 28 mai 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de Mont de Marsan pour le paiement d’une somme de 12 677 euros correspondant au recouvrement d’amendes pénales prononcées à la suite d’infractions au code de la route constatées entre le 8 octobre 2021 et le 16 décembre 2023. Par la présente requête, la société Garage Lau demande l’annulation de l’ordonnance du 30 janvier 2025 par laquelle la président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet avis à tiers détenteur comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
3. Selon l’article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent. Par ailleurs, la contestation d’une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Pour rejeter la demande de la société Garage Lau comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, la présidente de la 1ere chambre du tribunal administratif de Pau a, après avoir notamment cité ces dispositions, relevé qu’il appartient au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs au contentieux des titres de perception émis pour le recouvrement d’amendes réprimant des infractions au code de la route ainsi qu’à celui des actes de poursuite qui s’y rapportent. En appel, la requérante ne conteste d’ailleurs pas ce motif de rejet. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Garage Lau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garage Lau.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°25BX00526
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