Rejet 16 octobre 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25PA05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2503147 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2503147 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Favrel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. Mme A…, ressortissante philippine, née le 19 juin 1994 à Bayambang (Philippines), et entrée en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations, a demandé le 2 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par les premiers juges pour contester la régularité du jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le
1er janvier 2017, et de ses liens personnels et familiaux avec son compagnon, ressortissant français, qui indique dans une attestation de concubinage versée au dossier l’héberger. Toutefois, elle n’établit pas le caractère habituel de sa présence en France avant le mois de juin 2024. En outre, la circonstance que, postérieurement à l’arrêté attaqué, Mme A… a conclu un pacte civil de solidarité le 29 mars 2025 avec son compagnon et a donné naissance à un fils mineur le 21 juin 2025 en France est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, alors qu’elle ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Si Mme A… fait état par ailleurs état de l’emploi d’aide-ménagère et de garde d’enfants à domicile qu’elle exerce auprès de particuliers depuis le 1er septembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 juillet 2020, elle ne démontre pas justifier d’une insertion professionnelle significative en se bornant à produire des bulletins de paie à compter du mois de juin 2024, mentionnant au demeurant une rémunération inférieure au salaire minimum à temps complet. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. La naissance de l’enfant de Mme A… étant postérieure à l’arrêté contesté, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui ne sont pas applicables dans le cas d’un enfant à naître.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». L’article 21 de ce traité stipule : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 » L’article L. 233-3 de ce même code dispose : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article
L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ». Et selon l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
10. Mme A… ne peut pas se prévaloir des stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas elle-même la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne. A supposer qu’elle ait entendu invoquer les dispositions de l’article L. 233-2 ou de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort en tout état de cause d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait sollicité son admission au séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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