Non-lieu à statuer 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 22VE01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, intérêts et pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2002445 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, M. et Mme C, représentés par Me Bette, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils fourniront les éléments permettant d’expliquer la différence entre la rémunération de gérant qu’ils ont déclarée et celle mentionnée dans la comptabilité de l’EURL C Incendie ;
— les revenus regardés par l’administration fiscale comme leur ayant été distribués n’ont pas été désinvestis de l’EURL C Incendie en leur faveur ; ils n’ont pas appréhendé ces revenus :
— l’administration n’établit pas le caractère délibéré du manquement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, et un avis de dégrèvement produit le 14 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre fait valoir que la requête est dépourvue d’objet à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, au 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l’étendue du litige :
2. Par un avis de dégrèvement du 13 mars 2023, postérieur à l’introduction de la requête d’appel, l’administration a procédé au dégrèvement d’office de la somme de 3 032 euros, correspondant à l’abandon de la majoration de 1,25 de la base des prélèvements sociaux pour 2015, en application de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil Constitutionnel. Les conclusions de la requête de M. et Mme C, sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
3. M. et Mme C, qui n’ont pas présenté d’observations sur la proposition de rectification que leur a été adressée le 2 mai 2018, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
4. En premier lieu, que les requérants ont indiqué, dans leur requête d’appel, qu’ils apporteraient des éléments permettant d’expliquer la différence entre les rémunérations de gérant de M. C qu’ils ont déclarées et celles portées en comptabilité par l’EURL C Incendie. Toutefois, ils n’ont produit aucun argumentaire, non plus qu’aucune pièce, à l’appui de leur demande de décharge des rehaussements d’imposition résultant de la rectification de leur base imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
5. En deuxième lieu, en vertu du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, sont considérés comme des revenus distribués, tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
6. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi qu’ils ont appréhendé les sommes de 13 131 euros au titre de l’année 2015 et de 8 400 euros au titre de l’année 2016 correspondant à des charges injustifiées de l’EURL C Incendie, alors que M. C est présumé, en sa qualité de maître de l’affaire, avoir appréhendé les bénéfices ainsi désinvestis de l’entreprise, les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’exagération des impositions.
7. En dernier lieu, en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, sont considérés comme des revenus distribués, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes inscrites au crédit du compte courant d’un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
8. Au cours de la vérification de comptabilité de l’EURL C Incendie, le service a constaté que le compte courant d’associé détenu par M. C au sein de cette société avait été crédité au cours de l’année 2015 de sommes, pour un montant de 39 657 euros, dont la société n’a justifié ni l’origine, ni la nature. Cette inscription en comptabilité établit tant le désinvestissement de l’entreprise que l’appréhension, par l’associé titulaire du compte, des sommes mises à sa disposition. Dès lors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à renverser cette présomption, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la majoration :
9. Pour assortir les rectifications d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration a relevé que M. C avait omis de déclarer 72 % de ses revenus pour 2015 et 47 % pour 2016, qu’il ne pouvait ignorer ne pas avoir déclaré la totalité de sa rémunération de gérant et qu’en sa qualité d’associé unique et de gérant de l’EURL C Incendie, il avait comptabilisé des dépenses personnelles en charges. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant la volonté délibérée de M. et Mme C d’éluder l’impôt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C à concurrence de la somme de 3 0332 euros dégrevée en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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