Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 25 septembre 2025, n° 25PA04588
TA Montreuil
Rejet 11 août 2025
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CAA Paris
Rejet 25 septembre 2025
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CAA Paris
Rejet 17 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au séjour en vertu de l'article L. 233-1

    La cour a estimé que la seule production d'un contrat de travail ne suffisait pas à prouver l'exercice d'une activité professionnelle à la date de l'arrêté, ni à établir qu'il disposait de ressources suffisantes.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur B n'a pas apporté d'arguments nouveaux pour contester l'analyse du tribunal administratif, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le comportement de Monsieur B ne constituait pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, mais a confirmé que l'arrêté était justifié par l'absence de droit au séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA04588
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA04588
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 11 août 2025, N° 2508037
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 25 septembre 2025, n° 25PA04588