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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 août 2025, N° 2508037 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Par une ordonnance n° 2508037 du 11 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B, représenté par Me Duta, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 du préfet de l’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour en vertu de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions dès lors qu’il réside en France depuis 2022, exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un CDI, est intégré, dispose de revenus suffisants et ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français ; de plus, le préfet de l’Oise ne démontre pas en quoi les faits de conduite sans permis sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public de nature à justifier le départ sans délai du requérant ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour et ne trouble pas l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain, entré en France selon ses déclarations en 2022, a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’une année. Il relève appel de l’ordonnance du 11 août 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a estimé que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. En outre, la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le
26 septembre 2022, sans autre justificatif, ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté ni ne suffit à établir que le requérant disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public afin de contester la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que le préfet de l’Oise lui a accordé un délai d’un mois.
6. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 5 de l’ordonnance attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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