Rejet 7 avril 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25PA01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2025, N° 2506068/6-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre à l’administration de lever son inscription au fichier du Système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2506068/6-3 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lever son inscription au fichier du Système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (.) les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge d’ordonner à l’autorité compétente de mettre fin au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé et qui n’étaient pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation étaient manifestement irrecevables, et les mêmes conclusions tendant à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen présentées par le requérant devant la Cour doivent être rejetées pour le même motif ainsi que par voie de conséquence du rejet de l’argumentation dirigée contre l’ordonnance attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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