Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 24VE01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé son pays de renvoi, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation, ainsi que, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404163, 2404164 du 29 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C, représenté par Me Bennouna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés contestés ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils méconnaissent son droit à être entendu et les droits de la défense garantis par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise sans être motivée ni tenir compte des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle porte une atteinte irrégulière à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant algérien né le 14 décembre 2003, fait appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 20 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de son renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, le tribunal, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments du requérant, a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. G A, adjoint à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, en cas d’empêchement ou d’absence de Mme F H, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration et de M. D B, directeur des migrations et de l’intégration. Par ailleurs, si le requérant soutient en appel que ces autorités n’étaient pas absentes ou empêchées, il n’apporte aucun début d’élément de nature à en faire douter et cela ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d’être entendu n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. M. C soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations sur la décision d’éloignement prise à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition établi le 20 mars 2024 par les services de la gendarmerie départementale de Montmorency, qu’il a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle en France et dans son pays d’origine. En outre, M. C ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas pu porter à la connaissance des services de la préfecture et qui aurait pu avoir une incidence sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il réside habituellement en France de depuis le 13 mars 2021, avec son père et sa grande sœur, qu’il y est depuis scolarisé et qu’il y a développé des liens personnels, il est constant qu’il y est entré irrégulièrement, qu’il s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation administrative avant le mois de juillet 2022 et qu’il a fait l’objet le 13 mars 2023 d’une décision du préfet du Val-d’Oise de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. En outre, s’il a obtenu le 10 juillet 2023 un certificat d’aptitude professionnelle spécialisé dans la maintenance des véhicules, cette circonstance est postérieure à la date de l’arrêté contestée, à laquelle s’apprécie leur légalité. De plus, si M. C affirme avoir noué des liens amicaux stables et intenses en France, il ne l’établit pas. Enfin, M. C n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et dans lequel il a vécu jusqu’à ses 17 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour la prendre, le préfet, après avoir constaté la situation irrégulière en France de M. C, la durée de son séjour dans ce pays, la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, et sa situation de célibataire sans enfant à charge, a considéré que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction devait être fixée à deux ans. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de l’intéressé ne constituait pas une menace à l’ordre public, il n’était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige. La motivation de la décision en litige atteste donc que pour la prendre, le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Eu égard aux motifs de fait énoncés au point 6 de la présente décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette même décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, compte-tenu des motifs de fait énoncés au point 6, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence pour quarante-cinq jours, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle. S’il soutient par ailleurs que cet arrêté porte une atteinte irrégulière à sa liberté d’aller et venir et que l’obligation de pointage dont elle est assortie est incompatible avec l’exercice de son activité scolaire, il n’apporte aucune précision au soutien de ces moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni, en tout état de cause, n’établit avoir sollicité un aménagement de cette obligation. Par suite, ces moyens peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Signature électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Madagascar ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Pays basque ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Village ·
- Développement durable ·
- Continuité ·
- Classes ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Insertion sociale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Forces armées ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.