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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 juin 2025, n° 24VE02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 du préfet de police de Paris l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l’Algérie comme pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’informant de son signalement dans le système d’information Schengen, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. B A.
Par un jugement n° 2402503 du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal administratif de s’être prononcé sur le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il a demandé un titre de séjour auprès de la préfecture d’Eure-et-Loir le 6 décembre 2023 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 17 janvier 1992, fait appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 6 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A soutient que le jugement rendu serait irrégulier, faute pour le tribunal administratif de s’être prononcé sur le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
4. Toutefois, il ressort de l’examen du jugement attaqué, en particulier de son point 5, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui de ce moyen, s’est prononcé sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen de sa situation. Ces moyens doivent être écartés par les motifs retenus aux points 3, 4 et 5 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide l’éloignement d’un étranger qui se trouve, comme en l’espèce, dans le cas cas mentionnés aux 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (). ».
8. M. A fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2012, soit depuis plus de dix ans, et produit à cet effet des pièces couvrant la période de 2012 à 2023, parmi lesquelles figurent notamment de nombreux documents médicaux et des cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat. Toutefois, les autres pièces versées au dossier en première instance et en appel, telles que les avis d’imposition pour les seules années 2019 et 2020 établis en 2022 qui ne mentionnent aucun revenu déclaré, les factures, quelques relevés bancaires faisant état de mouvements pour les années les plus récentes ou justificatifs de transport, ne permettent pas d’établir que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, M. A n’étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, le préfet de police n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 20 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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