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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2024, N° 2310700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2310700 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ou, à défaut, de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle ;
ils ont écarté à tort les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
les premiers juges ont méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
ils ont écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de cette erreur d’appréciation ;
ils ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils ont commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences, sur sa situation personnelle, de la décision de refus de titre de séjour contestée ;
ils ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de cette erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision d’éloignement est insuffisamment motivée ;
elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision d’éloignement qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née en 1950, entrée en France le 29 mai 2019, a sollicité le 13 mars 2023 son admission au séjour au titre des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office. Mme A… relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, sans autre précision, doit être écarté.
Mme A… soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d’appréciation et n’ont pas pris en compte sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne le refus de séjour :
La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A…, elle est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu’avant de la prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressée.
Aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Mme A… indique souffrir de diabète, d’hypertension artérielle et d’hypothyroïdie. Elle est suivie pour avoir été opérée au mois de janvier 2020 d’un méningiome pétroclival. Elle soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration dans son avis du 5 mai 2023, elle ne peut pas effectivement bénéficier des traitements appropriés en Algérie. Mme A… produit en appel les mêmes pièces qu’en première instance. Toutefois, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal, si ressortent de ces pièces la gravité de son état et la nécessité d’un suivi médical, elles ne se prononcent pas sur l’indisponibilité d’un traitement adapté à ses pathologies en Algérie. Le certificat médical produit en appel délivré par un médecin généraliste le 26 octobre 2023, descriptif quant à ses pathologies et traitements qui lui sont prescrits, n’établit pas davantage cette impossibilité. Si Mme A… fait à nouveau état de son impécuniosité qui ferait obstacle à ce qu’elle accède effectivement aux soins et traitements nécessaires, cependant cet état ne ressort pas des pièces du dossier. Les éléments produits ne permettent donc pas, vu leur teneur, de remettre en cause le bien-fondé de l’avis précédemment mentionné, sur lequel le préfet s’est notamment fondé, quant à la possibilité pour Mme A… de bénéficier effectivement en Algérie d’un traitement approprié à ses pathologies. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet a commis une erreur d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien susvisé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) » ;
La requérante, entrée en France quatre ans avant la décision contestée à l’âge de soixante-neuf ans, y bénéficie de soins et d’un suivi médical dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme A… est socialement intégrée sur le territoire national. Mère de huit enfants, elle se prévaut certes de la présence sur le territoire national de deux d’entre eux, de ses petits-enfants et de son beau-frère, de nationalité française. Toutefois, alors qu’elle ne fait pas état du lieu de résidence de ses six autres enfants, elle n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu soixante-neuf ans, et peut y retourner avec son époux, en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels elle a été prise. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables aux ressortissants algériens, n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A…, elle est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu’avant de la prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l’intéressée n’établit pas qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu’avant de la prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d’éloignement n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre de celle fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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