Rejet 30 septembre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2404188 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B… représenté par Me Moutsouka, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué n’a pas répondu à certains moyens ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation en raison d’une insuffisance caractérisée de motivation ;
-
il est entaché d’erreur de droit en ce qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 27 avril 2006, relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 11 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, d’une part, le jugement attaqué a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. D’autre part, si M. B… soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour n’avoir pas répondu à « certains moyens », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, sans précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen « d’erreur d’appréciation » par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En troisième lieu, si M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 5 ans, qu’il y a été scolarisé et vit en France avec sa mère et sa sœur, le titre de séjour produit ne suffit pas à établir les liens qu’il entretient avec les membres de sa famille résidant en France. L’ancienneté de sa résidence en France n’est pas établie avant 2023 notamment par le document de circulation pour étranger mineur qui est produit. Il a été interpellé pour port d’arme prohibé et a fait l’objet de plusieurs signalements récents pour vol ou recel de vol. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen « d’erreur de droit » doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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