Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 juil. 2023, n° 22DA01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 juin 2022, N° 1903253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Eurovia Haute-Normandie, commune de Gonfreville l' Orcher |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la commune de Gonfreville l’Orcher et la société Eurovia Haute-Normandie à lui verser la somme de 3 256,28 euros au titre des préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime le 24 octobre 2017 sur la route départementale 34 à Gonfreville l’Orcher.
Par un jugement n° 1903253 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 16 août 2022 et 6 mars 2023, Mme B, représentée par Me Paguy Ngyese-Kisoka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner in solidum la commune de Gonfreville l’Orcher et la société Eurovia Haute-Normandie à lui verser la somme de 2 256,28 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l’accident dont elle a été victime le 24 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gonfreville l’Orcher et de la société Eurovia la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’accident dont elle a été victime le 24 octobre 2017 a pour origine deux plaques d’égout surélevées non signalées dont le positionnement formait un cassis et un dos d’âne accidentogène ;
— la responsabilité de la commune de Gonfreville l’Orcher, maitre d’ouvrage des travaux de voirie, est engagée en raison d’un défaut de signalisation ou d’une insuffisance de signalisation des plaques d’égout et du fait que n’a pas été prévue une déviation de route ;
— elle n’est pas la seule victime de ces travaux de voirie ;
— elle est en droit de solliciter la somme de 2 256,28 euros correspondant au coût de réparation de son véhicule, la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et la même somme au titre de son préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de Gonfreville l’Orcher, représentée par Me Elise Taulet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B ;
2°) subsidiairement, de condamner la société Eurovia à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme B ne produit pas d’éléments probants relatifs aux circonstances de l’accident dont elle a été victime ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que, d’une part, les usagers ne pouvaient ignorer que des travaux étaient en cours, le revêtement ayant été retiré, d’autre part, les photos produites par Mme B montrent une signalisation rouge et blanche réfléchissante ainsi qu’un aplanissement réalisé autour des bouches d’égout pour limiter le dénivelé avec la chaussée et, enfin, la zone est éclairée par plusieurs lampadaires ;
— la route ne pouvait pas être déviée dès lors qu’il s’agit de la seule issue de diverses impasses aux alentours du lieu d’accident ;
— à titre subsidiaire, les préjudices allégués par Mme B ne sont pas établis ;
— la somme de 2 256,28 euros sollicitée au titre du préjudice matériel de l’appelante n’est qu’une estimation et il ressort du rapport d’expertise que la majeure partie des dommages du véhicule ne sont pas en lien avec le sinistre ;
— la perte de jouissance n’est pas caractérisée dès lors que l’appelante, qui était assurée, pouvait bénéficier d’un véhicule de remplacement et ne produit aucun élément relatif à des frais de transport occasionnés à cette période.
— par la voie de l’appel provoqué, elle est fondée à solliciter la garantie de l’entreprise attributaire des travaux de voirie, la société Eurovia Haute Normandie, dès lors qu’il est constant qu’aux termes du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, la responsabilité de la sécurisation du chantier, notamment par rapport aux tiers et s’agissant de la circulation publique, incombe à l’entreprise chargée des travaux.
La requête a été communiquée à la société Eurovia Haute-Normandie qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,
— les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
— et les observations de Me Julien Ortin, représentant la commune de Gonfreville l’Orcher.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été victime d’un accident de la route, le 24 octobre 2017, sur le territoire de la commune de Gonfreville l’Orcher alors qu’elle circulait à bord de son véhicule sur la route départementale 34, qui était en travaux. Mme B relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Gonfreville l’Orcher et de la société Eurovia Haute-Normandie à réparer les conséquences dommageables de cet accident en raison d’un défaut d’entretien normal de la voie publique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité chargée de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’attestation de deux automobilistes que le 24 octobre 2017 aux environs de 20 heures, le véhicule que conduisait Mme B a heurté deux plaques d’égout surélevées situées sur la route départementale 34 au niveau du hameau de Gournay-en-Caux sur le territoire de la commune de Gonfreville l’Orcher, sur laquelle la vitesse était limitée à trente kilomètre-heure et qui faisait l’objet de travaux de voirie dont l’exécution avait été confiée à la société Eurovia Haute-Normandie. Le choc a déclenché les airbags du véhicule. Si la présence de ces deux plaques d’égout surélevées sur la chaussée faisait courir un risque aux usagers de la voie, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des photographies prises le jour de l’accident par Mme B que, d’une part, un aplanissement avait été réalisé autour des bouches d’égout pour limiter le dénivelé avec la chaussée, d’autre part, la zone en travaux était éclairée par plusieurs lampadaires et, enfin, une signalisation rouge et blanche réfléchissante était apposée sur la chaussée. Une telle signalisation était de nature à rendre visible le danger constitué par la surélévation des deux plaques d’égout et mettre en garde les usagers contre les dangers que présentait la voirie, d’autant qu’il ressort des photographies produites à l’instance que le revêtement de la chaussée avait été enlevé pendant les travaux. Par ailleurs, il est constant que les travaux de voirie étaient en cours, à la date de l’accident, depuis une année et que Mme B, qui résidait dans une commune limitrophe, avait connaissance des lieux de l’accident et a, ainsi, fait preuve d’imprudence lors de son accident. Enfin, il ressort du plan du lieu de l’accident produit par la commune de Gonfreville l’Orcher qu’aucune déviation ne pouvait être mise en place dès lors que la route départementale 34 était la seule issue de plusieurs impasses se situant aux alentours du lieu de l’accident. Ainsi, la commune de Gonfreville l’Orcher et la société Eurovia Haute Normandie doivent être regardées comme apportant la preuve de l’entretien normal de la voie publique, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que le maire de Gonfreville l’Orcher ait indiqué à l’appelante, par courrier du 20 décembre 2018, avoir été destinataire pendant la durée des travaux de voirie de courriers émanant de plusieurs personnes victimes d’accidents sur la zone de travaux. Par suite, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Gonfreville l’Orcher et de la société Eurovia Haute Normandie à raison des conséquences dommageables de son accident.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Gonfreville l’Orcher et de la société Eurovia Haute-Normandie à lui verser la somme de 3 256,28 euros au titre des préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime le 24 octobre 2017.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Gonfreville l’Orcher et de la société Eurovia, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gonfreville l’Orcher présentées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gonfreville l’Orcher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à la commune de Gonfreville l’Orcher et à la société Eurovia Haute Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
— M. Marc Baronnet, président-assesseur,
— Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°22DA01655
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