Rejet 18 avril 2025
Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25LY01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 avril 2025, N° 2500950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500950 du 18 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. A…, représenté par Me Demars, de l’AARPI Ad’Vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant, en application de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, au cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui sont inapplicables, et qu’il dispose d’un hébergement, non pas dans le Puy-de-Dôme, mais dans la Loire ;
– elle est aussi entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable, en raison des incertitudes affectant son identification.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 4 mai 1986, est entré en France le 17 septembre 2022, selon ses déclarations. À la suite d’un contrôle d’identité, le préfet du Puy-de-Dôme lui a, par arrêté du 8 janvier 2025, prescrit l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de retour et lui a fait interdiction de revenir en France pendant deux ans. Par décision du même jour, il l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 30 janvier suivant, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses requêtes dirigées contre cet arrêté et cette décision. La mesure d’assignation à résidence a été renouvelée par une première décision préfectorale du 19 février 2025 puis par une seconde, le 2 avril 2025, contre lesquelles M. A… a formé deux demandes d’annulation, rejetées respectivement par des jugements des 28 février et 2 avril 2025. M. A… fait appel du second de ces deux jugements.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort du dossier de première instance que M. A… avait, le 3 avril 2025, introduit une requête sommaire dans laquelle il s’était borné à présenter des moyens tirés de l’incompétence et de l’erreur manifeste d’appréciation en précisant que ces moyens seraient développés dans un mémoire complémentaire ultérieur. Dans son mémoire complémentaire, il a développé des moyens tirés tant de l’erreur de droit que de l’erreur d’appréciation dont aurait été entachée, à deux égards, la décision contestée. Il doit être ainsi regardé comme ayant substitué cette présentation de la critique de l’appréciation portée par l’administration de sa situation à la contestation de l’erreur manifeste d’appréciation envisagée initialement. Le premier juge n’ayant pas omis de répondre à ces deux moyens, le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité à cet égard.
Sur la décision du 2 avril 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-2 de code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n’a pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-3 du même code, l’attestation d’hébergement du 14 janvier 2025 dont M. A… se prévaut ne saurait suffire à établir de façon probante la réalité de sa résidence dans le département de la Loire à la date de cette décision. Alors que le premier juge a écarté le moyen soulevé en première instance par l’intéressé en retenant notamment qu’il devait être regardé comme sans domicile fixe à la date de la décision attaqué, il est constant que ce motif, qui n’est donc pas utilement contredit en appel, suffisait à écarter le moyen ainsi soulevé. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le premier juge ait également mentionné les dispositions de l’article L. 732-2 du code de justice administrative pour écarter le moyen tiré tout à la fois de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commises à cet égard.
En second lieu, pour écarter le moyen tiré, en première instance, de ce que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier juge a estimé que l’identité du requérant devait être, au regard des éléments recueillis auprès des services consulaires tunisiens, regardée comme suffisamment établie. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit d’une légère différence sur le prénom de l’intéressé, l’identification de ce dernier ne puisse être regardée comme suffisamment établie pour que soit adoptée à son encontre la mesure d’assignation à résidence contestée, dans la perspective prochaine de son éloignement, quand bien même aucun laisser-passer consulaire n’avait été encore délivré à cette date. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commises à cet égard doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
Sur l’injonction :
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Sur les frais d’instance :
L’Etat n’étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant à ce que soit mis à sa charge les frais exposés par l’appelant et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2025.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Père ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Réfugiés ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Apatride
- Récidive ·
- Arme ·
- Expulsion du territoire ·
- Fait ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Stupéfiant ·
- Violence ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Grande école ·
- Service ·
- Décret ·
- Personnel enseignant ·
- Circulaire ·
- Education ·
- Hebdomadaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Migration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Diverses sortes de recours ·
- Rémunération ·
- Procédure ·
- Équipement de protection ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Reconnaissance ·
- Syndicat ·
- Vêtement de travail ·
- Groupe d'intérêt ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Tiré
- Énergie ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Commission ·
- Contribuable ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Convention internationale ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Demande
- Commune ·
- Égout ·
- Haute-normandie ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Signalisation ·
- Victime ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Période d'essai ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Soutenir ·
- Torts ·
- Recours gracieux ·
- Carrière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.