Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 13 mars 2025, n° 24VE02928
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Orléans
Rejet 10 octobre 2024
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CAA Nantes 7 novembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que M. A ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, ce qui entraîne le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la demande

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen sérieux de la demande par le préfet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Ajout d'une condition non prévue par la loi

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le préfet a agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, compte tenu des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24VE02928
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE02928
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 7 novembre 2024, N° 24NT03101
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 13 mars 2025, n° 24VE02928