Rejet 8 juillet 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25VE02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2506374 du 8 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Acheli, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) »
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative en vigueur à la date de la décision attaquée : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ».
Il est constant que l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet des Yvelines faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai lui a été notifié le 27 mai 2024 à 18h50 et que cet arrêté comportait le délai de quarante-huit heures dont celui-ci disposait pour saisir le tribunal. La demande de M. C… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 3 juin 2025, plus d’une année après l’expiration du délai de recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait été dans l’impossibilité d’introduire un recours contentieux dans le délai imparti en raison de son état de santé, alors que les pièces produites ne font état que de passages aux urgences avec sortie le jour même les 28 juin et 2 juillet 2024 et d’une hospitalisation à compter du 23 novembre 2024. Il s’ensuit que, la demande de première instance étant irrecevable, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles à la rejeter, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et que la requête d’appel de M. C… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. A…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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