Rejet 30 mai 2024
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 24VE01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2315265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2315265 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Lucquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’ancienneté et de la réalité de la relation avec son compagnon, avec lequel la communauté de vie n’a jamais cessé, ainsi que de la réalité de son activité professionnelle ; en vertu de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour au regard de son activité professionnelle ;
-
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient sa décision portant refus de séjour et qu’il renvoie au jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1959, a fait l’objet d’un arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Mme B… se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de douze ans, de la réalité et de l’intensité de sa relation avec son compagnon de nationalité française, avec qui elle a conclu deux pactes civils de solidarité successifs, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, en se bornant à verser au dossier une attestation sur l’honneur du 15 septembre 2023 émanant de son compagnon, dont les termes sont très peu précis et circonstanciés, ainsi qu’une seule facture de Total Energies à leurs deux noms et des déclarations d’impôts sur les revenus de 2020 à 2023, établies à leurs deux noms, Mme B…, qui ne produit au demeurant pas les actes portant pactes civils de solidarité dont elle se prévaut, ne justifie pas suffisamment de la réalité de la vie commune alléguée. Si la requérante produit, pour la première fois en appel, une seconde attestation émanant de son compagnon, datée du 1er juillet 2024, ainsi qu’une autre facture de Total Energies, ces documents sont postérieurs à la décision contestée. Enfin, si Mme B… justifie, notamment par la production de déclarations de chiffres d’affaires auprès de l’Urssaf ou des tickets d’achats de places de marché, de l’activité professionnelle de son compagnon, ces pièces ne sauraient, à elles seules, démontrer qu’elle exerce elle-même une activité professionnelle, alors que les déclarations de revenus versées au dossier ne mentionnent aucun revenu. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision de refus de séjour contestée et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et professionnelle. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et en particulier pas de la fiche de salle produite par le préfet du Val-d’Oise, que Mme B… aurait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que Mme B… ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens, non exposés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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