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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409862 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A…, représenté par Me Lagrue, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ainsi que des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il justifie de dix années de présence en France et que le préfet aurait dû, par conséquent, saisir la commission du titre de séjour pour avis ;
-
elle est entachée d’erreurs d’appréciation, dès lors qu’il justifie de sa présence continue sur le territoire depuis dix années et de son insertion professionnelle réelle et pérenne ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 août 1984, entré en France le 28 avril 2014 muni d’un visa de court séjour valable du 25 avril au 25 mai 2014, a présenté le 6 mars 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ne pouvait toutefois, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’il pouvait se voir opposer un refus et une mesure d’éloignement. Il lui appartenait, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire à l’administration tous éléments utiles. M. A… n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu et de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. En outre, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu son droit à un procès équitable, dès lors que celui-ci s’applique aux instances juridictionnelles, à l’exclusion des décisions administratives.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en estimant, à tort, qu’il ne justifiait pas de sa présence régulière en France depuis dix années. Toutefois, le requérant n’établit toutefois pas avoir résidé de manière habituelle sur le territoire depuis 2014, dès lors qu’il ne produit notamment, au titre de l’année 2018, que deux bulletins de paie de novembre et décembre, deux courriers, un courrier de rendez-vous, des factures, des justificatifs de transferts de fonds et un extrait de compte faisant état d’une seule opération au mois de janvier. Dans ces conditions, en considérant que M. A… ne justifiait pas de sa présence régulière en France depuis dix années, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il travaille dans le secteur de la restauration depuis 2018 et que la réalité et la pérennité de son emploi sont suffisamment établies par les contrats de travail et bulletins de salaires figurant au dossier. Toutefois, si M. A… a travaillé en qualité de commis plongeur de 2018 à 2019 puis a été employé en qualité d’ouvrier polyvalent dans le secteur de la restauration rapide de 2020 à 2023 puis dans une autre entreprise du même secteur dirigée par le cousin de son employeur depuis 2023, il n’est pas sérieusement contesté que les services de la main d’œuvre étrangère n’ont obtenu qu’une réponse partielle à leurs demandes de pièces complémentaires et que leur dernier courrier est revenu sans être réclamé. Dans ces conditions, la réalité et la pérennité de l’emploi de M. A… ne sont pas suffisamment établies.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis l’année 2014, ainsi que de son insertion professionnelle pérenne sur le territoire. Toutefois, le requérant est entré en France de manière régulière le 28 avril 2014, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, y avoir résidé de manière habiutelle depuis lors. En outre, à supposer même que M. A… travaille dans le secteur de la restauration depuis 2018, il est célibataire, sans charge de famille, n’est toutefois pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où se trouvent ses parents ainsi que sa sœur, et où il a vécu jusque l’âge de trente ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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