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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025, N° 2420611/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années.
Par un jugement n° 2420611/6-3 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat ou, dans le cas du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être informé de la possibilité de former une demande de protection internationale ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 10 octobre 1993 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 25 juillet 2024 dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité effectuée à Alfortville (Val-de-Marne) sur réquisition de la procureure-adjointe près le tribunal judiciaire de Créteil. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente. Cependant l’intéressé, en se bornant à faire valoir d’une part, qu’il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté contesté justifiait d’une délégation régulière du préfet du Val-de-Marne, et d’autre part, qu’il aurait été interpellé en dehors du département du Val-de-Marne de sorte que le préfet du Val-de-Marne n’était pas territorialement compétent pour l’obliger à quitter le territoire français, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument nouveau pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 5 de leur jugement.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le caractère habituel de sa présence sur le territoire français est seulement établi à compter du mois de septembre 2020, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle et justifie, depuis le 2 mars 2023, d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de trieur au sein de la société STLG Recyclages, laquelle a déposé une autorisation de travail en sa faveur le 18 octobre 2023, toutefois cette expérience professionnelle est insuffisante pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie pas avoir travaillé plus d’un mois en 2019 pour cette même société, le préfet du Val-de-Marne en obligeant M. A à quitter le territoire français n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées, de ce qu’elles auraient été prises en méconnaissance de ses droits à être entendu et à être informé de la possibilité de former une demande de protection internationale et de ce qu’elles méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, et alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de situation administrative de l’intéressé du 25 juillet 2024 qu’il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 6, 7 et 9 de leur jugement.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi notamment lorsque : " 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. En premier lieu, à supposer même que l’adresse figurant sur les avis d’imposition, pourtant différente de celle mentionnée sur les bulletins de salaires de l’intéressé, constituerait une résidence effective et permanente au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois il est constant que M. A, qui est entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 14 août 2018. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne, pouvait, pour ces seuls motifs, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, telle qu’exposée au point 5, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué que le requérant justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet du Val-de-Marne a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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