Annulation 1 octobre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25NC02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 octobre 2025, N° 2501926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501926 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à l’intéressé.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er octobre 2025.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit en retenant que l’OFII n’aurait pas suffisamment mesuré la situation de vulnérabilité de M. A… ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas établi que M. A… était hébergé par sa sœur ;
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NC02722 enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant haïtien né le 4 avril 1974, a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejeté tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. A la suite de ces décisions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil. L’OFII demande par le présent recours, la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er octobre 2025 qui a annulé cette décision et lui a enjoint de faire droit rétroactivement à la demande de M. A….
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). ».
Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. A supposer que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le tribunal concernant la détermination de la vulnérabilité de M. A… en France soit de nature à justifier la censure du jugement du tribunal administratif de Besançon, en s’abstenant de réfuter devant le juge d’appel, les autres moyens de la demande de première instance de M. A…, l’OFII n’établit pas que les conclusions d’annulation formulées devant le tribunal administratif de Besançon devaient être rejetées. Il suit de là que la requête de l’OFII ne peut être que rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. B….
Fait à Nancy, le 18 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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