Annulation 19 décembre 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25PA01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2420534/2-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 juin 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2420534/2-3 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Mahoukou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 28 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre temporaire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 27 juin 2023. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B soutient que les décisions contenues dans l’arrêté méconnaissent ces stipulations, ce moyen, au demeurant opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, n’est assorti d’aucune précision ni justification quant aux risques auxquels l’intéressé serait personnellement exposé en cas de retour au Mali. Ce moyen ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que celui-ci mentionne les dispositions pertinentes applicables, en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les circonstances de fait, tirées de la situation personnelle de l’intéressé, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. B s’est prévalu devant le tribunal de son entrée en France en 2018, de la circonstance qu’il a exercé une activité professionnelle à partir du 1er janvier 2022, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et que deux de ses frères résident en France en situation régulière. Il n’est toutefois pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Eu égard à sa durée de séjour en France, au caractère récent de son insertion professionnelle, que le tribunal pouvait prendre en compte sans statuer ultra petita, et à la nature des liens personnels et familiaux en France dont il se prévaut, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, M. B ne conteste pas les motifs du jugement attaqué selon lesquels il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la feuille de salle remplie lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’il aurait déposé une demande de titre sur ce fondement, et qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. En outre, le préfet n’était pas tenu d’examiner la demande de M. B sur ce fondement non invoqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B invoque sa présence en France depuis 2018, eu égard au caractère récent de son activité professionnelle et à la circonstance qu’il est célibataire et sans enfant à charge, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été édicté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré par M. B de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté telle que rappelée au point 5, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter la décision litigieuse.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 10,
M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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