Non-lieu à statuer 17 octobre 2023
Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24TL02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2023, N° 2301022, 2301023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les deux arrêtés du 13 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2301022, 2301023 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 24TL02340, Mme B… et M. A…, représentés par Me Benhamida, demandent à la cour :
d’annuler ce jugement du 17 octobre 2023 ;
d’annuler les arrêtés du 13 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
leur requête d’appel est recevable ;
Sur l’arrêté pris à l’encontre de Mme B… :
-
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
-
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
-
la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée en fait ;
Sur l’arrêté pris à l’encontre de M. A… :
-
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
-
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
-
la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée en fait.
Par deux décisions du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité des demandes de bénéfice de l’aide juridictionnelle déposée par Mme B… et M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… et M. A…, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 13 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions litigieuses :
Mme B… et M. A… reprennent en appel sans critique utile du jugement attaqué ou d’éléments nouveaux le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 de ce jugement.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. A… et Mme B…, alors âgés respectivement de 44 ans et de 40 ans, déclarent être entrés en France en avril 2017, en compagnie de leurs deux enfants mineurs nés en 2009 et 2011, et un troisième enfant est né de leur union le 5 novembre 2020 à Toulouse. Toutefois, si les intéressés se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, en produisant pour la première fois en appel plusieurs documents relatifs à leur présence sur le territoire français à partir de juin 2017, notamment des relevés bancaires, leur avis d’imposition ou encore des documents médicaux, ces pièces ne sont pas de nature à établir qu’ils auraient désormais transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet le 15 mai 2017 d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, qu’elle ne démontre pas avoir exécutée. Ils ne justifient pas non plus, alors qu’ils sont au demeurant hébergés en dispositif d’urgence, d’une intégration particulière quand bien même ils ont présenté à l’appui de leur demande une promesse d’embauche. Par ailleurs, les appelants ne font état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et, s’ils se prévalent de la scolarisation de deux de leurs enfants, arrivés en France à l’âge de 7 et 5 ans, en produisant leurs différents certificats de scolarité, ils n’établissent pas que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, eu égard notamment au jeune âge des enfants. Dans ces conditions, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… et M. A… au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts qu’elles poursuivent. Il y a dès lors lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions en cause seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elle emporte sur celles-ci doit également être écarté.
En second lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des énonciations mêmes des décisions litigieuses que, examinant les demandes d’autorisation de travail formulées par Mme B… et M. A…, le préfet de la Haute-Garonne a retenu qu’ils ne détenaient pas de visa de long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, au regard des stipulations de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence algérien en qualité de salariés et que rien dans leur situation ne justifiaient de passer outre cette condition à titre dérogatoire. L’autorité préfectorale a ajouté que, au regard de l’examen de leur situation ainsi que des caractéristiques des emplois envisagés, les intéressés ne démontraient pas une qualification, une expérience particulière et significative ou même un diplôme de nature à répondre favorablement à leur demande de régularisation de la cadre de son pouvoir discrétionnaire. Les appelants ne peuvent dès lors soutenir que le préfet aurait refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en raison de l’absence de visas de long séjour et le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, par suite, qu’être écarté.
D’autre part, Mme B… fait état d’une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail pour occuper un poste d’agente polyvalente dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail pour un poste à temps plein d’employé de vente en boucherie, sous couvert également d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient que l’autorité préfectorale leur délivre un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser leur situation.
Enfin, M. A…, en se bornant à indiquer qu’il dispose d’une qualification et une expérience particulière dans le secteur de la boucherie, ne démontre pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait dans l’arrêté litigieux. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour opposées par le préfet n’étant pas retenue par la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale au motif de cette illégalité.
En second lieu, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation des appelants doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
Sur les décisions fixant les pays de destination :
En mentionnant dans les décisions contestées que Mme B… et M. A… n’établissent pas qu’ils encourent des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… et M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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