Rejet 14 janvier 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25VE00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2401318 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882820 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
Par un jugement n° 2401318 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B, représenté par Me Abdessemed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès du même employeur depuis 2019, qu’il justifie de revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et qu’il produit ses avis d’impôt de 2021 à 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 février 1975, titulaire d’un certificat de résidence d’un an, a présenté le 7 octobre 2023 une demande d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, sur le fondement des stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la décision contestée du 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et lui a délivré un nouveau certificat de résidence d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision, en tant qu’elle refuse de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. »
3. Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans de M. B au motif que ses ressources étaient insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail, des bulletins de paie, des attestations d’emploi et des avis d’imposition produits par M. B, que celui-ci occupe un emploi de peintre décorateur depuis le 26 juillet 2019, en contrat à durée indéterminée, à temps plein, et qu’il a perçu une rémunération annuelle brute de 22 648,72 euros au cours de l’année 2020, de 21 655,50 euros au cours de l’année 2021, de 22 674,09 au cours de l’année 2022 et de 22 557,94 euros au cours de l’année 2023. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, au motif qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes sur les trois dernières années, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent arrêt implique nécessairement que, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401318 du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,
O. DorionLa greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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