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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25TL00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2024, N° 2401652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400589 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2401652 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. B… représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une durée de présence depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- la décision de refus de titre porte une atteinte grave au respect de son droit à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches familiales et son intégration professionnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 610-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Crassus ;
- les observations de Me Seignalet-Mauhourat pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 6 juillet 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 février 2012. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du préfet du Calvados, en date du 1er février 2023, il a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l’encontre de M. B… un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse.
Sur la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, M. B… soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2012 et y résider depuis de façon ininterrompue. Toutefois, les bulletins de paie versés au dossier sont datés, pour le plus ancien, du mois de mai 2022, la facture d’énergie datée du 16 octobre 2018 est établie au nom de la société Da Vinci Pizza à une adresse correspondant à celle de son frère. Les bons de visites de biens immobiliers, la facture acquittée pour la location d’un gîte, l’attestation comptable et les bilans de la société Da Vinci Pizza dans laquelle M. B… détient des parts, les statuts de la boulangerie dans laquelle il a travaillé, ne suffisent pas, eux non plus, à établir une présence sur le territoire français pendant une période de dix années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs la fiche « Visabio » versée en première instance par le préfet permet seulement d’établir que M. B… a détenu un visa valable du 17 juillet 2017 au 15 octobre 2017. Dans ces circonstances, M. B… ne justifie pas, par les pièces produites, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Ainsi l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
4. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il a perçu des revenus annuels au cours des années 2015 à 2021, au titre de sa participation dans le capital de la société Da Vinci Pizza, l’attestation produite ne permet pas d’établir qu’il aurait exercé une activité de pâtissier durant sept années. En outre, il ne justifie d’une activité salariée que depuis le mois de mai 2022 au sein d’une boulangerie à Toulouse dirigée par son frère. S’il soutient que sa famille est résidente en France, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et qu’il a vécu plus de trente ans au Maroc, où il n’est pas établi qu’il ne disposerait plus d’aucune attaches personnelles et familiales. Par ailleurs, il ne justifie pas disposer d’un logement propre. Et si M. B… a pu travailler en France, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Ainsi, M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant l’admission au séjour de M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
5. L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Compte tenu des motifs précédemment exposés, du maintien de M. B… sur le territoire en situation irrégulière et de la circonstance que ce dernier ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés ou familiaux, le préfet pouvait légalement édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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