Réformation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 18 avr. 2024, n° 22BX00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 octobre 2021, N° 1902577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… H… a demandé au tribunal des pensions de Pau d’annuler l’arrêté du 25 juin 2018 et la décision du 3 juillet 2018 par lesquels la ministre des armées a renouvelé sa pension militaire d’invalidité, en tant que le taux de la pension définitive est fixé à 25 %, en contestant les taux retenus pour chacune des deux infirmités pensionnées.
Par un jugement du 22 août 2019, le tribunal des pensions de Pau a rejeté la demande relative à la contestation du taux de 15 % de l’infirmité « séquelles de fracture-tassement de D11 », et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la demande relative à l’infirmité « état de stress post-traumatique ».
Par un jugement n° 1902577 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 25 juin 2018 en tant qu’il a fixé le taux de l’infirmité « état de stress post-traumatique » à 10 % et a fixé le taux de cette infirmité à 30 % à compter du 16 septembre 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 et des mémoires enregistrés le 28 décembre 2022 et le 29 janvier 2024, le ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement, de confirmer l’arrêté du 25 juin 2018 et la décision du 3 juillet 2018 en ce qui concerne le taux de l’infirmité « état de stress post-traumatique », et de rejeter l’appel incident de M. H….
Il soutient que :
- le point de départ du renouvellement d’une pension temporaire doit être fixé au lendemain de l’expiration de la période précédente, et le taux afférent à la nouvelle période s’apprécie à cette même date ; c’est ainsi à tort que le tribunal a retenu un droit à pension définitive à compter du 16 septembre 2016, date de la demande, et non du 20 janvier 2017, premier jour suivant l’expiration de la pension temporaire précédemment allouée ;
- l’amélioration de l’état de santé de M. H… est démontrée par le rapport d’expertise du docteur E… du 24 mai 2017, l’avis du médecin chargé des pensions militaires du 24 novembre 2017, l’avis de la commission consultative médicale du 18 décembre 2017, le rapport d’expertise du docteur G… du 7 avril 2018 et l’avis de la commission consultative médicale du 4 juin 2018 ; l’expertise du docteur G… a retenu une disparition des crises d’angoisse, des phobies légères et un tableau clinique rassurant, l’intéressé, optimiste pour le futur, n’étant soumis ni à un suivi spécialisé, ni à un traitement psychotrope ; l’état de stress post-traumatique est ainsi passé de « léger » à « très léger » au regard du guide barème, ce qui correspond à un taux de 10 % ;
- le rapport d’expertise judiciaire du docteur A… est entaché d’une première contradiction en ce qu’il conclut à une stabilité des troubles depuis le 20 janvier 2014 et rehausse de 20 % à 30 % le taux d’invalidité retenu à compter du 20 janvier 2014, et d’une seconde contradiction en ce qu’il fixe un taux de 30 % après avoir indiqué que l’état de stress post-traumatique correspondait à un taux de 25 % ; il ne peut donc qu’être écarté des débats ;
- une nouvelle expertise serait sans utilité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 avril 2022, le 23 juin 2023 et le 6 février 2024, M. H…, représenté par Me Tucoo-Chala, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de porter à 45 % le taux d’invalidité de l’infirmité « état de stress post-traumatique », à titre subsidiaire de retenir le taux de 30 % à compter du 21 janvier 2017, lendemain de l’expiration de la période précédente, et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer le taux d’invalidité à cette dernière date. Il demande en outre que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la première période triennale de la pension temporaire expirait le 20 janvier 2017, de sorte que c’est bien à cette date, et non à celle de la demande de renouvellement de la pension déposée le 16 septembre 2016, que le tribunal aurait dû demander à l’expert de fixer le taux de l’infirmité « état de stress post-traumatique » ; toutefois, il n’existe qu’un décalage de quatre mois entre ces deux dates ; le docteur A…, expert judiciaire, a constaté que les troubles étaient stables depuis le 20 janvier 2014 et a fixé le taux d’invalidité à 30 % à la date du 16 septembre 2016 ; c’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu un droit à pension au taux de 30 % à compter de cette date ;
- l’administration n’a tenu compte ni de l’expertise du 24 mai 2017 du docteur E… ayant conclu à un taux de 45 % à la date du 20 janvier 2017, ni de celle du docteur G… du 7 avril 2018 ayant retenu un taux de 25 %, alors qu’elle avait missionné ces deux experts ; elle persiste à affirmer qu’une amélioration de son état justifierait un taux de 10 %, alors que l’expert judiciaire conclut à un taux de 30 % imputable au service ; le docteur D…, qu’il a consulté le 18 janvier 2018, confirme une absence d’amélioration des manifestations de réminiscences, d’évitement et d’attaques anxieuses fréquentes, en rappelant que l’état de stress post-traumatique n’a pas été traité ; l’appel doit ainsi être rejeté ;
- à titre principal, l’expertise du docteur E… du 24 mai 2017, contemporaine de la date de renouvellement de la pension, propose un taux de 45 % pour un état de stress post-traumatique d’intensité modérée avec peut-être une amélioration au niveau des souvenirs récurrents et des cauchemars, mais un isolement social qui persiste, et l’examen clinique objective un état de tension avec des conséquences importantes, notamment un divorce ; contrairement à ce qu’affirme le ministre des armées, il n’existait aucune amélioration de l’état de stress post-traumatique à la date du renouvellement de la pension ; il y a donc lieu de retenir un taux de 45 % ;
— à titre subsidiaire, la cour confirmera le taux de 30 % retenu par l’expertise judiciaire du docteur A…, à la date du 21 janvier 2017, lendemain de l’expiration de la période précédente ;
- à titre infiniment subsidiaire, la cour pourra ordonner une nouvelle expertise en demandant au docteur A… de fixer le taux d’invalidité de l’infirmité « état de stress post-traumatique » à la date du 21 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, engagé dans l’armée de terre le 5 octobre 1993 et radié des contrôles au grade de sergent-chef le 1er septembre 2019, était titulaire d’une pension militaire d’invalidité temporaire au taux global de 40 % du 20 janvier 2014 au 19 janvier 2017, pour les infirmités « état de stress post-traumatique » et « séquelles de fracture-tassement de D11 », dont il a sollicité le renouvellement le 16 septembre 2016. Par un arrêté du 25 juin 2018 et une décision du 3 juillet 2018 qu’il a contestés devant le tribunal des pensions de Pau, la ministre des armées lui a concédé une pension définitive au taux de 25 %, résultant du maintien à 15 % du taux de l’infirmité « séquelles de fracture-tassement de D11 », et de la réduction de 20 % à 10 % de celui de l’infirmité « état de stress post-traumatique ». Par un jugement du 22 août 2019, le tribunal des pensions a rejeté les conclusions relatives à l’infirmité « séquelles de fracture-tassement de D11 » et a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer le taux de l’infirmité « état de stress post-traumatique ». Par un jugement du 27 octobre 2021 dont le ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Pau, auquel l’affaire avait été transférée en application de la loi du 13 juillet 2018 susvisée, a annulé l’arrêté du 25 juin 2018 en ce qu’il a fixé le taux de l’infirmité n° 2 « état de stress post-traumatique » à 10 %, et a porté le taux de cette infirmité à 30 % à compter du 16 septembre 2016.
Sur le point de départ du droit à pension définitive :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension a un caractère définitif lorsque l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…). » Il résulte de ces dispositions que le point de départ du renouvellement d’une pension temporaire concédée pour trois années doit être fixé au lendemain de l’expiration de la période précédente, et que le taux d’invalidité afférent à la nouvelle période s’apprécie à cette même date. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que la pension définitive doit être liquidée à compter, non pas du 16 septembre 2016 correspondant à la demande de renouvellement de cette pension par M. H…, mais du 20 janvier 2017, soit le lendemain de l’expiration de la période du 20 janvier 2014 au 19 janvier 2017 au titre de laquelle la pension temporaire avait été concédée.
Sur le taux de l’infirmité :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 121-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l’article L. 151-2. / Elle est convertible en pension définitive à l’issue d’une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux. » Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : « A l’issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : / 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; / 2° Soit, si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. » Il résulte de ces dispositions que le taux de la pension définitive doit être fixé indépendamment de celui de la pension initiale, après examens médicaux.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. » Aux termes de l’article D. 125-4 du même code : « Le taux d’invalidité mentionné à l’article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. / (…). Selon le guide barème pour la classification et l’évaluation des troubles psychiques de guerre : « L’attribution des pourcentages d’invalidité en matière de troubles psychiques présente d’importantes difficultés de mesure. En général, il est possible de quantifier (par des échelles à intervalles ou ordinales relativement rigoureuses) un degré d’invalidité dans le domaine somatobiologique proprement dit où l’expert s’appuie sur la notion d’intégrité physique (anatomique, physiologique et fonctionnelle). / (…) / En matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s’appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d’altération du fonctionnement existentiel. Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit : / – absence de troubles décelables : 0 p. 100 ; / – troubles légers : 20 p. 100 ; / – troubles modérés : 40 p. 100 ; / (…) / Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes, reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais à des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l’échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l’expert pour proposer des pourcentages intermédiaires dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. (…). »
5. Il résulte de l’instruction que des évènements survenus lors d’une mission au Mali du 16 octobre 2010 au 26 janvier 2011 ont ravivé le souvenir d’un accident survenu en 2004 en Afghanistan, lorsque le véhicule de M. H… a chuté dans un ravin, ce qui a causé le décès devant lui de son « binôme ». Lors de l’instruction de la demande initiale de pension présentée le 20 janvier 2014, le docteur E…, expert psychiatre, avait évalué à 40 % le taux de l’infirmité de stress post-traumatique, mais l’administration avait ramené ce taux à 20 %, au motif que l’intéressé était toujours en activité et ne faisait l’objet d’aucun traitement ni suivi spécialisé. Lors de l’instruction de la demande de renouvellement, une expertise confiée au docteur E…, réalisée les 7 et 21 avril 2017, a conclu à la persistance d’un état d’alerte permanent, d’une anxiété, d’une tendance à l’isolement, d’une phobie des moyens de transport et d’une hypersensibilité, avec une amélioration au niveau des souvenirs récurrents et des cauchemars, et une augmentation de l’état de tension et d’anxiété sans doute en rapport avec un divorce en fin d’année 2016. Ce premier expert a évalué à 45 % le taux d’invalidité de l’état de stress post-traumatique, et par un avis du 18 décembre 2017, la commission consultative médicale a estimé que l’amélioration des reviviscences et des cauchemars justifiait de ramener le taux à 10 %. L’administration a alors missionné le docteur G…, psychiatre, pour une seconde expertise, dont le rapport daté du 7 avril 2018, qui fait état d’une forte émotivité lors de la relation de l’accident survenu en Afghanistan, a évalué le taux à 25 % compte tenu de la disparition des crises d’angoisse, de la persistance de phobies légères en voiture et d’une perturbation des relations sociales et affectives. Par un avis du 4 juin 2018, la commission consultative médicale a estimé que ce taux devait être ramené à 10 % au motif que le docteur G… avait qualifié l’état de stress post-traumatique de « très léger ». Enfin, le docteur A…, expert judiciaire, a décrit un état de stress post-traumatique correspondant à un taux de 25 % pour une déstabilisation, une hyperémotivité présente lors de l’examen le 11 octobre 2019, quelques troubles du caractère avec des colères, quelques cauchemars nocturnes sans reviviscence de l’évènement traumatique, et des troubles anxieux avec une agoraphobie entraînant quelques évitements. Ce troisième expert a estimé que les troubles étaient stables depuis le 20 janvier 2014 et a conclu à un taux d’invalidité de 30 % directement imputable aux blessures reçues par le fait du service.
6. Si les trois experts qui ont examiné M. H… n’ont pas retenu les mêmes taux d’invalidité définitive, leurs avis concordants font apparaître, d’une part, une amélioration par rapport à l’expertise réalisée par le docteur E… lors de l’instruction de la demande initiale, relative aux cauchemars, aux souvenirs récurrents et aux crises d’angoisse, et d’autre part, la persistance d’une hyperémotivité, de troubles anxieux modérés, d’une tendance à l’isolement et d’une perturbation des relations sociales et affectives. Dans ces conditions, M. H… ne peut se prévaloir de l’avis consultatif qu’il a demandé à un quatrième médecin les 18 janvier et 18 octobre 2018, lequel contredit l’amélioration constatée par les médecins désignés par l’administration. Ses troubles psychiques, qui ne donnent pas lieu à un suivi ni à un traitement, doivent être regardés comme légers, ce qui correspond au taux de 20 % selon le guide-barème.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le taux de l’infirmité n° 2 « état de stress post-traumatique » doit être fixé à 20 % à compter du 20 juillet 2017.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Le taux de l’infirmité n° 2 « état de stress post-traumatique » est fixé à 20 % à compter du 20 juillet 2017.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1902577 du 27 octobre 2021 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. C… H….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Anne B…
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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