Rejet 18 décembre 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 mars 2026, n° 26LY00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2025, N° 2203375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL A .. Cerame, société à responsabilité limitée ( SARL ) A .. Cerame |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… et la société à responsabilité limitée (SARL) A… Cerame ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public foncier local du Dauphiné a préempté les parcelles cadastrées section AM n°S 100 et 102 situées à La Tronche pour le compte de Grenoble Alpes Métropole.
Par un jugement n° 2203375 du 18 décembre 2025, ce tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 M. A… et la SARL A… Cerame, représentés par Me Heinrich, demandent à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de mettre à la charge de l’établissement public foncier local du Dauphiné le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la perte de la maîtrise foncière du bien préempté caractérise, par elle-même, l’existence de conséquences difficilement réparables, dès lors que l’annulation au fond interviendrait plusieurs années après la mutation du bien ;
– les moyens qu’ils soulèvent dans la requête au fond sont sérieux.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 26Y00307 par laquelle M. A… et la SARL A… Cerame demandent l’annulation du jugement n° 2203375 du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2025.
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). ».
2. En vertu de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d’appel « si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. A l’appui de leur appel dirigé contre le jugement dont il est demandé de surseoir à l’exécution, qui a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public foncier local du Dauphiné a préempté les parcelles cadastrées section AM n°S 100 et 102 situées à La Tronche pour le compte de Grenoble Alpes Métropole, M. A… et la SARL A… Cerame soutiennent que la décision du 5 avril 2022 a été prise par une autorité incompétente et après l’expiration du délai prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle ne comporte aucun projet précis entrant dans les prévisions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que l’opération d’aménagement invoquée ne présente pas, compte tenu de son caractère prématuré, un intérêt général suffisant. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens ne paraît sérieux au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère difficilement réparable des conséquences de l’exécution du jugement, la requête de M. A… et de la SARL A… Cerame tendant au sursis à exécution de ce jugement doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et la SARL A… Cerame est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la SARL A… Cerame.
Fait à Lyon, le 2 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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