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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 octobre 2024, N° 2404524, 2404525 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme D E a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° 2024-31-1254 du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire Français pour une durée de six mois.
M. G B a également demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-31-1252 du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire Français pour une durée de six mois.
Par un jugement nos 2404524, 2404525 du 1er octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de Mme B H et de M. A B.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 sous le n° 24TL03219, Mme E, représentée par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404525 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-31-1254 du 11 juillet 2024 pris à son encontre par le préfet de Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation familiale ;
— le représentant de l’Etat s’est estimé en situation de compétence liée par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraîne des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et familiale et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— cette décision n’a pas été prise après un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— en raison des risques encourus dans son pays d’origine, cette décision a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut de d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette interdiction a été prononcée en méconnaissance e l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 14 mai 2025 sous le n° 24TL03220, M. A B, représenté par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2404524, 2404525 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-31-1252 du 11 juillet 2024 pris par le préfet de Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation familiale ;
— le représentant de l’Etat s’est estimé en situation de compétence liée par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraîne des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et familiale et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— cette décision n’a pas été prise après un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— en raison des risques encourus dans son pays d’origine, cette décision a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut de d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette interdiction a été prononcée en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme E, de nationalité colombienne, née le 12 septembre 1984, déclare être entrée en France le 17 février 2023 avec ses trois enfants de même nationalité âgés respectivement de 19 ans, 14 ans et 8 ans. L’intéressée ainsi que son fils majeur, M. A B né le 20 mai 2004, ont sollicité le bénéfice du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises le 24 août 2023 et confirmées le 16 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés distincts du 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire Français pour une durée de six mois. Par les requêtes nos 24TL03219 et 24TL03220, Mme E et M. A B relèvent respectivement appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat a également mentionné les éléments de faits propres à la situation personnelle de chacun des appelants, notamment le rejet des demandes d’asile qu’ils ont présentées, la présence auprès d’eux des autres enfants mineurs et de l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Colombie. Le préfet s’est également fondé sur la durée et les conditions du séjour en France de Mme E et M. A B pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Enfin, le préfet a relevé le rejet des demandes d’asile des appelants pour fixer le pays de destination des mesures d’éloignement en litige. Dans ces conditions, ces arrêtés sont suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation démontre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre les décisions en litige.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. A B ne peuvent justifier d’un séjour ancien en France à la date des arrêtés en litige dès lors qu’ils soutiennent être entrés sur le territoire national le 17 février 2023, soit moins de deux ans avant l’intervention des arrêtés en litige. S’étant maintenus en France le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, ils se trouvent tous deux en situation irrégulière et les efforts d’intégration dont ils se prévalent, en particulier pour maîtriser la langue française, ne suffisent pas à établir que les mesures d’éloignement prononcées à leur encontre portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par ailleurs, si M. A B précise qu’il s’investit dans des activités de bénévolat, étant inscrit à l’université de Toulouse et au dispositif DILAMI au cours duquel les progrès de l’intéressé ont été salués, cette circonstance ne caractérise pas davantage une atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Colombie et, dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les mesures d’éloignement en litige doivent être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les décisions obligeant les appelants à quitter le territoire français auraient des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur leur situation personnelle et familiale. Par suite, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
7. En troisième et dernier lieu, Mme Mme E soutient que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant selon lequel « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Toutefois, si les enfants mineurs de l’appelante ont suivi une scolarité depuis leur entrée en France, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la poursuite de cette scolarité ne serait pas possible en Colombie et la décision obligeant l’appelante à quitter le territoire français n’a pas pour conséquence de la séparer de ses enfants mineurs. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, Mme E et M. A B n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, Mme E et M. A B reprennent en appel les moyens déjà soulevés devant le premier juge tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des risques auxquels ils seraient personnellement et directement exposés en cas de retour dans leur pays d’origine. Ils ne produisent toutefois aucun élément nouveau en appel et ne critique pas utilement la réponse apportée à ces moyens par le tribunal. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoptions des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 14 et 15 du jugement attaqué.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays destination seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elles méconnaitraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant s’agissant de la situation de Mme Mme E doivent être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
11. En premier lieu, Mme E et M. A B n’ayant pas établi l’illégalité des décisions les obligeants à quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. A B ne peuvent justifier d’un séjour ancien sur le territoire français et qu’ils n’établissent pas de liens d’une intensité particulière sur le territoire Français ni être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu la majorité de leur vie et où les enfants mineurs de l’appelante pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et alors même que leur présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer à leur encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des appelants en prononçant à leur encontre une telle interdiction au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme B H et M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent dès lors être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme E et M. A B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à C F, à Me Lescarret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 24TL03219, 24TL03220
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