Rejet 6 juin 2023
Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 13 juin 2025, n° 23PA03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2023, N° 2014925, 2116954 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont a été assujettis au titre de l’année 2012.
Par un jugement n° 2014925, 2116954 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2023, le 19 mars 2024, le 3 septembre 2024 et le 24 septembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Dadi et Me Attar, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) à titre subsidiaire, d’imposer la soulte litigieuse dans la catégorie des plus-values mobilières et non en tant que revenus distribués ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— aucun abus de droit ne peut être caractérisé au sens de l’article L. 64 du code général des impôts ;
— à titre subsidiaire, la soulte en litige ne constitue pas un revenu distribué au sens du 3° de l’article 120 code général des impôts ; l’imposition dans la catégorie des plus-values mobilières doit être établie selon un taux de 19 % en application de l’article 150-0 A et du 2 de l’article 200 A du code général des impôts ; la qualification de la soulte en plus-value, revenus du patrimoine et non pas revenus de placement, doit entraîner la restitution des prélèvements sociaux recouvrés sur la base d’imposition des revenus distribués de l’article 109 du code général des impôts, sans qu’aucune substitution ne puisse être opérée par l’administration compte tenu des règles de prescription applicables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024, le 18 juin 2024 et le 28 avril 2025, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale.
Il admet par ailleurs que, dans l’hypothèse où la cour validerait une imposition de la soulte dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, le taux d’imposition serait de 19 %, ainsi que le soutient la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellig ;
— les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dadi pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B détenait la totalité des 7 875 actions composant la société Iris France (IF) dont il était le dirigeant et associé unique, qu’il a apportées, le 26 octobre 2012, à la société de droit luxembourgeois Iris Finance International (IFI), créée le même jour. En contrepartie de cet apport, dont la valeur a été évaluée au montant de 40 millions d’euros, 36 400 000 actions de la société IFI d’une valeur nominale de 1 euro ont été remises à M. B, ainsi qu’une soulte de 3 600 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé dans cette société. Cette soulte étant d’un montant inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport qu’il a consenti, M. B a estimé pouvoir placer la plus-value réalisée à l’occasion de l’opération, y compris la somme correspondant à la soulte, sous le régime du sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. L’administration a toutefois considéré que la rémunération partielle de l’apport au moyen d’une soulte était constitutive, en l’espèce, d’un abus de droit et a soumis en conséquence, au titre de l’année 2012, la somme correspondante à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme B en tant que revenus distribués, en application des dispositions du 3° de l’article 120 du code général des impôts, ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales. M. et Mme B relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions laissées à leur charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. / Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. () ». Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles () ».
3. En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
4. En l’espèce, pour justifier de l’intérêt économique de la stipulation de la soulte en litige, les requérants font valoir d’une part, que cette soulte, liquide et facilement mobilisable, a contribué au développement international du groupe en constituant une garantie supplémentaire auprès des établissements bancaires et de tutelle. Ils indiquent, d’autre part, que l’objectif de stipulation de cette soulte ne saurait être l’appréhension de liquidités en franchise immédiate d’impôt dès lors que la somme en litige, inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B, n’a pas fait l’objet d’une appréhension effective de sa part. Si aucun des deux motifs avancés par les requérants ne permet de considérer que la stipulation de la soulte en litige, qui peut répondre à des objectifs multiples, aurait permis le dénouement de l’opération de restructuration ou de compenser pour l’apporteur un désavantage de l’opération d’apport, compte tenu notamment de l’unique partie à l’opération, une telle circonstance, n’est pas, à elle seule, de nature à priver cette soulte de toute justification autre que fiscale.
5. En ce qui concerne, d’une part, la garantie que constituerait la soulte auprès des établissements bancaires et de tutelle, il n’est pas sérieusement contesté par l’administration qu’une garantie personnelle constituée par l’associé de la société n’est pas équivalente à celle proposée par la société elle-même. Il résulte à cet égard de l’instruction que, dans le cadre d’un projet de rachat d’une société de gestion en juillet 2016, la commission de surveillance du secteur financier institué par les autorités luxembourgeoises a demandé à M. B de confirmer qu’il en constituerait le support financier comme si la société IFI n’était pas interposée, ce qu’il a fait par courrier en réponse en date du 2 juillet 2016. Le chef de la division « agrément et surveillance des gestionnaires de fonds d’investissement et des organismes de titrisation » de cette commission a d’ailleurs confirmé, dans un courrier du 13 avril 2023, que l’évaluation du candidat acquéreur avait effectivement inclus, à cette occasion, une appréciation du compte courant d’associé de M. B, dans un contexte général d’appréciation de la solidité financière de l’acquéreur et le contexte particulier du financement du rachat à l’époque.
6. D’autre part, pour corroborer le renforcement de la garantie personnelle offerte par M. B du fait de la stipulation de la soulte en litige, les requérants font valoir n’avoir jamais effectivement appréhendé la somme correspondante mise à la disposition de M. B par inscription au crédit de son compte courant d’associé. S’il est exact, comme l’indique l’administration, qu’aucune clause de blocage n’existait à la date du 31 décembre 2012, elle ne conteste toutefois pas que seulement deux prélèvements temporaires ont été effectués, le premier le 8 août 2013, d’un montant de 400 000 euros, remboursé le 3 janvier 2014, le second, en 2015, d’un montant de 1 556 469 euros, remboursé six mois plus tard. Par ailleurs, M. B s’est engagé, le 29 décembre 2021, à la demande de la Banque nationale de Belgique, à bloquer les sommes inscrites au crédit des comptes courants d’associé qu’il détient dans les sociétés du groupe, justifiant ainsi non seulement du rôle joué par la garantie personnelle de l’associé auprès des organismes régulateurs mais également du lien existant entre l’appréciation de cette garantie et la disposition de liquidités immédiatement mobilisables. La circonstance que les requérants s’appuient, pour étayer leurs allégations, sur des éléments postérieurs à l’opération de restructuration, est en elle-même sans incidence sur la valeur confortative de tels éléments pour éclairer l’intention animant les parties à l’opération.
7. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments produits notamment par M. et Mme B, il en résulte que la stipulation de la soulte en litige poursuivait, au moins en partie, un objectif autre que fiscal, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme constitutive d’un abus de droit.
8. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de leur demande.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2014925, 2116954 du 6 juin 2023 du le tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. et Mme B sont déchargés, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2012.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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