Rejet 25 avril 2024
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 24VE01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2024, N° 2404087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit, lui a fait obligation de remettre son passeport, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2404087 du 25 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 8 mai 2025, M. B…, représenté par Me Desouches, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée du 25 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et le délai ne lui est pas opposable dès lors qu’il a été hospitalisé à la suite de la notification au guichet de l’arrêté contesté ;
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
le préfet ne justifie ni de la saisine de la commission du titre de séjour ni de l’avis défavorable émis ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne le lien maintenu avec ses enfants ;
l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré en France le 5 avril 2003, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel de l’ordonnance du 25 avril 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté comme irrecevable pour tardiveté.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, auquel renvoie l’article R. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour (…) notifiées simultanément (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tend à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Il est constant qu’une copie de cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours à la suite du dispositif, lui a été remise le 26 janvier 2024 à 14 heures, lorsqu’il s’est présenté au guichet de la préfecture. Contrairement à ce qu’il allègue, M. B… n’établit par aucune pièce versée au dossier qu’il aurait été mis dans l’impossibilité de déposer sa demande au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise dans le délai de trente jours après cette notification, en raison notamment de l’hospitalisation qu’il allègue. Il n’établit pas davantage avoir formé un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté dans le délai de recours de trente jours. Dans ces conditions, la demande, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise que le 21 mars 2024 était tardive et, par suite, irrecevable.
Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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